Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 11
Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est, y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu'à un mille calculé à compter de la laisse de basse mer :
a) (Abrogé) ;
b) Pour les travaux et aménagements donnant lieu à une étude d'impact, à l'exception des zones d'aménagement concerté, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ;
c) Pour les autres travaux d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable.
Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, ou avant l'édiction de l'acte mentionné au b, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic ;
Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive, pour les aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de la laisse de basse mer ou dans la zone contiguë, est l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise.
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Lire la suite…Idem pour la RAP (redevance d'archéologie préventive ) : il résulte des dispositions de l'article L. 524-4 du code du patrimoine que le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est, pour les travaux soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire. Mais comment faut-il appliquer cela si un permis de construire est délivré à plusieurs bénéficiaires ? Notamment en cas de permis de construire valant division ? Le juge administratif a donné la marche à suivre. […] Voir aussi : Articles similaires
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Les (…) opérations de construction (…) des bâtiments, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine: « Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, […] projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme (…) ». L'article L. 524-4 du même code précise que le permis de construire est le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive s'agissant des travaux soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme. 4. […]
[…] 4. […] il résulte des dispositions précitées de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme que l'existence même de la construction sans autorisation le rend redevable de cette taxe qui a pour fait générateur le procès-verbal constatant l'achèvement des constructions. […] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine : « Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, […] Aux termes de l'article L. 524-4 du même code : " Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est: a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, […]
[…] La délivrance de cette autorisation d'urbanisme a constitué le fait générateur d'une taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur, et d'une redevance d'archéologie préventive, en application de l'article L. 524-2 du code du patrimoine. […] 4. […] Aux termes de l'article L. 524-4 du code du patrimoine : « Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est, y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu'à un mille calculé à compter de la laisse de basse mer : / a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, […]
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