Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 12 mars 2025, n° 2206429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 8 janvier 2023, M. B C demande au tribunal de lui accorder la décharge de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive qui lui ont été réclamées en raison du permis de construire PC 5508320C0051 délivré le 22 février 2021.
Il soutient que :
— il doit être exonéré de cette taxe et de cette redevance dès lors que la construction objet de ce permis de construire a été réalisée en raison du caractère impropre à l’habitation de l’immeuble préexistant qu’il a fallu démolir ;
— il était impossible d’implanter le nouvel immeuble au même emplacement ;
— la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan examine et répond aux demandes d’exonération qui lui sont adressées directement.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Morbihan indique qu’il ne lui appartient pas, en tant comptable chargé du recouvrement, de se prononcer sur l’annulation d’un titre exécutoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il oppose à la requête une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, de l’absence de réclamation préalable à l’encontre des titres de perception du 7 avril 2022 et de l’absence de moyens, et fait valoir que le permis de construire du 22 février 2021 concerne une maison d’habitation différente de celle qui préexistait et ne peut pas être considérée comme le résultat d’une reconstruction à l’identique ce qui fait obstacle à l’application des dispositions du 8° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme A ont acquis, par acte authentique du 28 avril 2016, une maison d’habitation située au 11 rue Corentin Le Floch à Hennebont. À l’occasion de travaux d’entretien, ils ont constaté la présence de fissures qui ont été imputées à des défauts et faiblesses de la construction et à un sol d’assise des fondations hétérogène et de mauvaise qualité. Un rapport d’expertise judiciaire du 10 décembre 2017 a conclu à la nécessité de reprendre l’ouvrage dans son ensemble. M. C et Mme A ont recherché la responsabilité de la venderesse et ont décidé de démolir la maison existante afin d’en construire une nouvelle. Un permis de démolir leur a été délivré le 27 août 2020. Ils ont obtenu un permis de construire le 22 février 2021. La délivrance de cette autorisation d’urbanisme a constitué le fait générateur d’une taxe d’aménagement, en application de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme alors en vigueur, et d’une redevance d’archéologie préventive, en application de l’article L. 524-2 du code du patrimoine. M. C a sollicité, le 19 mai 2021, de la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan l’exonération de la taxe d’aménagement en faisant valoir avoir été contraint de procéder à la démolition de la maison préexistante et à sa reconstruction. Par une décision du 3 mars 2022, la responsable de l’unité Fiscalité du service Urbanisme et Habitat de la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan a refusé de faire droit à cette demande d’exonération au motif que la reconstitution effectuée par M. C et Mme A ne remplissait pas les conditions prévues au 8° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis de construire : « En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d’Ile-de-France perçoivent une taxe d’aménagement. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article à la date d’exigibilité de celle-ci ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, les personnes responsables de la construction. / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou des aménagements en cause. ».
4. Aux termes de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme alors en vigueur: " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : / () / 8° La reconstruction sur un même terrain, soit à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues à l’article L. 111-15, sous réserve des dispositions du 4° de l’article L. 331-30, soit de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d’urbanisme, ainsi que la reconstruction sur d’autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d’implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible. Lorsque la reconstruction porte sur des locaux sinistrés, le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d’aménagement normalement exigible sur les reconstructions ; / () « . Aux termes de l’article L. 331-8 du code de l’urbanisme : » Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 10° de l’article L. 331-7. / () ".
5. Aux termes de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « En matière d’assiette, les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont recevables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’émission du premier titre de perception ou du titre unique. / Lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de rectification, il dispose d’un délai expirant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification pour présenter ses réclamations. Les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs locaux. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 524-2 du code du patrimoine : " Il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d’une indivision, projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ; / () ".
7. Aux termes de l’article L. 524-4 du code du patrimoine : « Le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive est, y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu’à un mille calculé à compter de la laisse de basse mer : / a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, le procès-verbal constatant les infractions / () ».
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’après avoir constaté que les désordres affectant la maison d’habitation qu’ils avaient acquise, le 28 avril 2016, rendaient nécessaire la reprise de l’ouvrage dans son ensemble, M. C et Mme A ont décidé de la démolir afin d’en édifier une nouvelle sur la même parcelle. Seules les dispositions du 8° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, combinées à celles de l’article L. 331-8 du même code, prévoient sous certaines conditions d’exonérer, de la seule taxe d’aménagement, la reconstruction de bâtiment sur un même terrain. Or, la maison d’habitation, construite en vertu du permis de construire du 22 février 2021, n’est identique à celle qui a été démolie, ni par sa surface ni par son volume. À supposer que, comme le soutient le requérant, la différence d’implantation de la nouvelle construction résulte de la prise en compte des contraintes liées aux caractéristiques du terrain qui ont été à l’origine des désordres constatés dans la précédente construction, cette circonstance est sans influence sur l’application des dispositions du 8° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il doit bénéficier d’une exonération de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive mises à sa charge à raison de la délivrance du permis de construire du 22 février 2021.
9. En second lieu, si M. C qui sollicite, à titre exceptionnel, l’exonération des taxes en litige, a entendu ainsi, demander leur remise gracieuse, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer une telle remise. Au demeurant, M. C ne fait pas valoir une situation de gêne financière qui lui aurait permis de solliciter utilement, auprès de l’administration, une remise gracieuse des taxe et redevance en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Morbihan.
Copie en sera délivrée pour information au directeur départemental des finances publiques du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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