Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2201606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Eurocert Energie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Eurocert Energie, représentée par sa gérante Mme A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception d’un montant respectif de 2 519 euros et 388 euros émis le 17 décembre 2021 pour le recouvrement de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive auxquelles elle a été assujettie à raison d’une opération immobilière autorisée par un permis de construire n° PC 08201718S0011 tacitement accordé le 3 novembre 2020 par le maire de la commune de Bessens ;
2°) de la décharger du paiement de ces taxes.
Elle soutient que :
- elle a déjà réglé les taxes dont le paiement lui est demandé au titre d’un précédent permis de construire PC 08201711T0019 accordé le 28 novembre 2011 et qui concerne le même projet que celui autorisé tacitement le 3 novembre 2020 par le permis de construire 08201718S0011 ;
- les deux autorisations d’urbanisme dont elle a successivement bénéficié concernent un projet identique, elle s’est trouvée contrainte d’interrompre les travaux de construction entrepris sur le fondement du premier permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; le délai de recours contentieux contre le rejet du 31 aout 2021 de sa réclamation préalable, qui mentionnait les voies et délais de recours et a été notifié par lettre recommandé avec accusé de réception, était expiré le 3 novembre 2021 et la requête a été introduite le 14 mars 2022, de sorte qu’elle est tardive ; si le pli présenté par les services fiscaux n’a pas été réclamé, la décision a été régulièrement notifiée ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été reportée au 13 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arquié,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 novembre 2011, le maire de la commune de Bessens (Tarn-et-Garonne) a accordé à la SARL Eurocert Energie un permis en vue de construire une maison individuelle bioclimatique pour une surface hors œuvre nette de 152 m² sur un terrain situé chemin de Lapeyrière à Bessens (Tarn-et-Garonne). La société a acquitté le 27 novembre 2012 et le 18 novembre 2013 les taxes d’urbanisme dues en raison de ce permis de construire. Par décision du 13 décembre 2016, le maire de la commune de Bessens a constaté la caducité du permis de construire accordé le 28 novembre 2011 à la société Eurocert Energie. Le 14 mai 2018, la société a déposé une nouvelle demande de permis de construire sur la même parcelle pour la construction d’une maison individuelle avec abri voiture, véranda et clôture pour une surface de plancher de 175 m². Le maire de la commune de Bessens a sursis à statuer sur cette demande par arrêté du 3 septembre 2018 et l’autorisation de construire a été finalement tacitement accordée à la société le 3 novembre 2020. La société Eurocert Energie a été informée par courrier du 10 février 2021 de la direction départementale des territoires de Tarn-et-Garonne qu’elle était redevable d’un montant de 5 037 euros au titre de la taxe d’aménagement et de 388 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive en raison du permis de construire obtenu le 3 novembre 2020. Par courrier du 25 juin 2021, la société Eurocert Energie a demandé la décharge de cette taxe et de cette redevance en se prévalant de celles déjà acquittées en raison du premier permis de construire accordé le 28 novembre 2011. La réclamation préalable de la société a été rejetée par décision du 31 août 2021 du directeur départemental des territoires. Le 17 décembre 2021, deux titres de perception ont été émis à l’encontre de la société pour des montants de 2 519 euros et 388 euros. La SARL Eurocert Energie demande au tribunal l’annulation de ces derniers titres de perception et la décharge du paiement de ces taxes.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « Les (…) opérations de construction (…) des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature, soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. (…) / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de la délivrance de l’autorisation de construire (…) , celle de la délivrance d’un permis modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire (…)». Aux termes de l’article L. 331-30 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : / 1° S’il justifie qu’il n’a pas donné suite à l’autorisation de construire ou d’aménager ; / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 524-2 du code du patrimoine: « Il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d’une indivision, projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme (…) ». L’article L. 524-4 du même code précise que le permis de construire est le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive s’agissant des travaux soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme.
4. Il résulte de l’instruction que la société Eurocert Energie a bénéficié d’un premier permis de construire délivré le 28 novembre 2011, lequel a fait l’objet d’un arrêté de caducité le 13 décembre 2016. Elle s’est ensuite vu tacitement accorder un second permis de construire le 3 novembre 2020. Cette seconde autorisation d’urbanisme, intervenue postérieurement à la caducité de la précédente, ne saurait être regardée comme un permis de construire modificatif. A supposer même qu’il soit établi que l’autorisation de construire délivrée le 3 novembre 2020 ait eu pour objet la réalisation d’un projet identique à celui de 2011, cette nouvelle autorisation constitue un nouveau permis de construire, distinct du précédent, et correspond dès lors, en application des dispositions citées aux points 2 et 3, au fait générateur d’une nouvelle taxe d’aménagement ainsi que d’une nouvelle redevance d’archéologie préventive. En outre, la société requérante ne justifie ni de l’identité du projet entre les deux autorisations ni, en tout état de cause, de ses affirmations quant à la nature et à la cause des retards d’exécution ayant conduit à ce qu’un arrêté de caducité soit pris le 13 décembre 2016. Par suite, c’est à bon droit que la société Eurocert énergie a été assujettie à la taxe d’aménagement et à la redevance d’archéologie préventive au taux en vigueur à cette date.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de Tarn-et-Garonne, que la société Eurocert Energie n’est pas fondée à demander l’annulation des titres de perception émis le 17 décembre 2021, ni la décharge des taxes dont elle conteste l’exigibilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Eurocert Energie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Eurocert Enegie et au préfet du Tarn-et-Garonne.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Céline Arquié
L’assesseur le plus ancien,
Cyril Luc
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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