Article L531-2 du Code du patrimoine
Entrée en vigueur le 24 février 2004

Commentaire1

1Patrimoine Culturel - Archéologie
Mme Paola Zanetti · Questions parlementaires · 25 juin 2013

Aux termes des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code du patrimoine, la réalisation de recherches consistant en des fouilles archéologiques, des sondages ou des prospections autorisées, sont soumises à l'obtention préalable d'une autorisation administrative délivrée par le préfet de région. […] Seul l'État, en vertu de l'article L. 531-9 du code du patrimoine est habilité à procéder d'office à l'exécution d'opérations de recherche archéologique sur un terrain ne lui appartenant pas, et ceci, à défaut d'accord amiable avec le propriétaire, à la condition que l'opération soit déclarée d'utilité publique par l'autorité administrative, afin d'autoriser l'occupation temporaire des terrains.

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