Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES / Chapitre 1er : Archéologie terrestre et subaquatique / Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat
Article L531-3 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Elles s'exécutent conformément aux prescriptions imposées par la décision d'autorisation mentionnée à l'article L. 531-1 et sous la surveillance d'un représentant de l'autorité administrative.
Toute découverte de caractère immobilier ou mobilier doit être conservée et immédiatement déclarée à ce représentant.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.523-8 du code du patrimoine : « La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive (…) incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription (…) » ; […] contrat qui fixe notamment le prix et les délais de réalisations des fouilles ; qu'aux termes de l'article L.531-3 du même code : « Les fouilles doivent être réalisées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité (…) » ; qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 3 juin 2004 : « Les opérations de fouilles archéologiques (…) sont réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de l'aménageur » ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.523-8 du code du patrimoine : La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L. 522-1 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. Celle-ci fait appel, pour leur mise en oeuvre, […] notamment, le prix et les délais de réalisation de ces fouilles ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais ; qu'aux termes de l'article L. 531-3 du même code : Les fouilles doivent être réalisées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité. […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 30 juin 2010, n° 0802863
[…] 18-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-3 du code du patrimoine : « Les fouilles doivent être réalisées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité. (…) » ; que l'article 3 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 susvisé prévoit que : « Pour l'application du présent décret, sont dénommées : /a) « Aménageurs » les personnes qui projettent d'exécuter les travaux ; /b) « Opérateurs » les personnes qui réalisent les opérations archéologiques. » ; […]
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