Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Elles s'exécutent conformément aux prescriptions imposées par la décision d'autorisation mentionnée à l'article L. 531-1 et sous la surveillance d'un représentant de l'autorité administrative.
Toute découverte de caractère immobilier ou mobilier doit être conservée et immédiatement déclarée à ce représentant.
[…] 18-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-3 du code du patrimoine : « Les fouilles doivent être réalisées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité. (…) » ; que l'article 3 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 susvisé prévoit que : « Pour l'application du présent décret, sont dénommées : /a) « Aménageurs » les personnes qui projettent d'exécuter les travaux ; /b) « Opérateurs » les personnes qui réalisent les opérations archéologiques. » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.523-8 du code du patrimoine : « La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive (…) incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription (…) » ; […] contrat qui fixe notamment le prix et les délais de réalisations des fouilles ; qu'aux termes de l'article L.531-3 du même code : « Les fouilles doivent être réalisées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité (…) » ; qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 3 juin 2004 : « Les opérations de fouilles archéologiques (…) sont réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de l'aménageur » ;
[…] qu'aux termes de l'article L.523-8 du code du patrimoine : La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L. 522-1 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. […] qu'aux termes de l'article L. 531-3 du même code : Les fouilles doivent être réalisées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité. Elles s'exécutent conformément aux prescriptions imposées par la décision d'autorisation mentionnée à l'article L. 531-1 (…) ; […] Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE BARKATE PROMOTION et à l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives.