Non-lieu à statuer 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 févr. 2025, n° 2400383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, la SAS Bureau Veritas Solutions, représentée par Me Junqua-Lamarque, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Amiens Métropole, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 12 668,20 euros augmentée des intérêts moratoires dans les conditions prévues aux articles L. 2192-13 et R. 2192-32 du code de la commande publique ;
2°) sur le même fondement, de condamner le même établissement à lui payer à titre de provision la somme de 285,32 euros hors taxes au titre des indemnités légales ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Amiens Métropole la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— malgré mise en demeure et relance, la communauté d’agglomération Amiens Métropole n’a pas réglé deux factures des 3 août 2023 et 24 août 2023 de montants respectifs de 6334,10 euros et 6334,10 euros émises en exécution d’une mission de diagnostics techniques ponctuels ;
— le paiement de ces factures lui est dû assorti des intérêts moratoires et des indemnités légales prévues par les articles L. 2192-13, R. 2192-32 et D. 2192-35 du code de la commande publique.
La requête a été communiquée à la communauté d’agglomération Amiens Métropole qui n’a présenté aucune écriture en défense, malgré une mise en demeure du 3 septembre 2024 dont il a été accusé réception le 4 septembre 2024.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 19 septembre 2024, la SAS Bureau Véritas Solutions a indiqué avoir reçu règlement du principal des factures en litige et maintenir le surplus de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Amiens Métropole a confié à la SAS Bureau Veritas Solutions des missions de diagnostics techniques. Dans le cadre de l’exécution de ces contrats, la SAS Bureau Veritas Solutions a adressé à son client deux factures n°23008622 et 23009013 datées des 3 et 24 août 2023, d’un montant chacune de 6334,10 euros. Par un courrier de mise en demeure du 11 octobre 2023, la SAS Bureau Veritas Solutions a demandé à la communauté d’agglomération Amiens Métropole de lui payer ces factures ainsi qu’une troisième, arrivées à échéance, ainsi que des intérêts moratoires et des indemnités au titre des frais de recouvrement à hauteur de 205,32 euros. La collectivité n’a réglé que la troisième facture. La requérante demande au juge des référés de condamner la communauté d’agglomération Amiens Métropole au paiement d’une provision de 12 668,20 euros augmentée des intérêts moratoires et de 205,32 euros hors taxes au titre des indemnités légales.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la SAS Bureau Veritas Solutions a adressé à la communauté d’agglomération Amiens Métropole deux factures n°23008622 et 23009013 datées des 3 et 24 août 2023, d’un montant chacune de 6334,10 euros. Par un courrier de mise en demeure du 11 octobre 2023, la SAS Bureau Veritas Solutions a demandé à la communauté d’agglomération Amiens Métropole de lui payer ces factures ainsi qu’une troisième, arrivées à échéance, ainsi que des intérêts moratoires et des indemnités au titre des frais de recouvrement à hauteur de 285,32 euros. La collectivité n’a réglé que la troisième facture. La requérante soutenait dans sa requête ne pas avoir eu paiement des sommes demandées, ce à quoi était réputé avoir acquiescé la défenderesse, qui n’a pas répondu à la mise en demeure du 3 septembre 2024. Par mémoire enregistré le 19 septembre 2024, la société requérante indique avoir eu règlement du principal des deux factures. Dès lors qu’elle a obtenu satisfaction postérieurement à l’introduction de sa requête, ces conclusions sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2192-13 du code la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires () ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Aux termes de l’article R. 2192-32 du même code : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse ».
5. Il résulte de ces dispositions que la communauté d’agglomération Amiens Métropole doit également à son prestataire le paiement d’intérêts moratoires sur les sommes dues au titre des factures payées tardivement, dans les conditions qu’elles fixent. L’obligation de la communauté d’agglomération Amiens Métropole de verser ces intérêts n’est donc pas sérieusement contestable dès lors qu’il résulte de ce qui est dit au point 3 que le paiement de ses factures n’a été effectué qu’après l’introduction de la requête. Il y a lieu, par suite, de condamner cet établissement au paiement d’une provision à ce titre, d’un montant égal aux montants des intérêts dus entre le lendemain de la date d’échéance des factures en litige et la date de leur mise en paiement.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire./ Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur./ Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire./ Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Aux termes de l’article D. 2192-35 du même code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
7. Il résulte de ces dispositions que la SAS Bureau Veritas Solutions a droit au versement d’une indemnité forfaitaire de 80 euros pour les deux factures payées avec retard. La requérante justifie au surplus avoir exposé 137,77 euros TTC de frais de recouvrement, soit une somme supérieure de 57,77 euros à l’indemnité forfaitaire. Il y a donc lieu de faire droit à la demande tendant au paiement d’une indemnisation complémentaire à hauteur de
57,77 euros. Il s’ensuit que l’obligation de la communauté d’agglomération Amiens Métropole de verser une somme au titre des indemnités légales de frais de recouvrement n’est pas sérieusement contestable dans la limite de 137,77 euros.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la communauté d’agglomération Amiens Métropole à verser une provision de 137,77 euros au titre des frais de recouvrement, augmentée des intérêts moratoires dus sur les factures en litige comme dit au point 5 de la présente ordonnance.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Amiens Métropole la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la SAS Bureau Veritas Solutions et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives au paiement du principal des factures n°23008622 et 23009013 datées des 3 et 24 août 2023.
Article 2 : La communauté d’agglomération Amiens Métropole est condamnée à verser à la SAS Bureau Veritas Solutions une provision égale au montant des intérêts moratoires dus du fait du retard de règlement des factures n°23008622 et 23009013 dans les conditions prévues par les articles R. 2192-31 et R. 2192-32 du code de la commande publique.
Article 3 : La communauté d’agglomération Amiens Métropole est condamnée à verser à la SAS Bureau Veritas Solutions une provision de 137,77 euros au titre des indemnités légales de frais de recouvrement.
Article 4 : La communauté d’agglomération Amiens Métropole versera une somme de
1500 euros à la SAS Bureau Veritas Solutions en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Bureau Veritas Solutions est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bureau Veritas Solutions et à la communauté d’agglomération Amiens Métropole.
Fait à Amiens, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400383
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