Article L531-10 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004
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Version10/12/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 - art. 10 (Ab), Loi 1941-09-27 art. 10

Entrée en vigueur le 10 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Modifié par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004

Il est procédé, au moment de l'occupation, à une constatation contradictoire de l'état des lieux. Ceux-ci doivent être rétablis, à l'expiration des fouilles, dans le même état, à moins que l'autorité administrative ne poursuive le classement des terrains parmi les monuments historiques ou leur acquisition.
L'occupation temporaire pour exécution de fouilles donne lieu, pour le préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance des terrains et, éventuellement, si les lieux ne peuvent être rétablis en leur état antérieur, pour le dommage causé à la surface du sol, à une indemnité dont le montant est fixé, à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
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Décisions47


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 23 juin 2020, 18BX00590, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Le second alinéa de l'article L. 531-10 du code du patrimoine dispose que « l'occupation temporaire pour exécution de fouilles donne lieu, pour le préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance des terrains et, éventuellement, si les lieux ne peuvent être rétablis en leur état antérieur, pour le dommage causé à la surface du sol, à une indemnité dont le montant est fixé, à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ». […]

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  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2011, n° 1000873
Rejet

[…] Considérant que par le jugement susvisé du 9 juin 2010, le Tribunal a ordonné une expertise en vue d'évaluer l'indemnité due à M. X pour l'occupation par la société ASF de sa parcelle cadastrée section XXX à Vendargues en application de l'article L.531-10 du code du patrimoine ;

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3Tribunal administratif de Limoges, 21 novembre 2013, n° 1301195
Désistement

[…] — de condamner l'Etat à lui verser la somme de 131 216,04 euros sur le fondement de l'article L. 531-10 du code du patrimoine et la somme de 550 000 euros au titre de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, à titre d'indemnisation de son préjudice anormal et spécial ;

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