Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES / Chapitre 1er : Archéologie terrestre et subaquatique / Section 2 : Exécution de fouilles par l'Etat
Article L531-10 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Modifié par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004
L'occupation temporaire pour exécution de fouilles donne lieu, pour le préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance des terrains et, éventuellement, si les lieux ne peuvent être rétablis en leur état antérieur, pour le dommage causé à la surface du sol, à une indemnité dont le montant est fixé, à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
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[…] Le second alinéa de l'article L. 531-10 du code du patrimoine dispose que « l'occupation temporaire pour exécution de fouilles donne lieu, pour le préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance des terrains et, éventuellement, si les lieux ne peuvent être rétablis en leur état antérieur, pour le dommage causé à la surface du sol, à une indemnité dont le montant est fixé, à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ». […]
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[…] Considérant que par le jugement susvisé du 9 juin 2010, le Tribunal a ordonné une expertise en vue d'évaluer l'indemnité due à M. X pour l'occupation par la société ASF de sa parcelle cadastrée section XXX à Vendargues en application de l'article L.531-10 du code du patrimoine ;
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3. Tribunal administratif de Limoges, 21 novembre 2013, n° 1301195
[…] — de condamner l'Etat à lui verser la somme de 131 216,04 euros sur le fondement de l'article L. 531-10 du code du patrimoine et la somme de 550 000 euros au titre de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, à titre d'indemnisation de son préjudice anormal et spécial ;
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