Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Depuis le jour de leur découverte et jusqu'à leur attribution définitive, tous les objets donnant lieu à partage sont considérés comme provisoirement classés parmi les monuments historiques et tous les effets du classement s'appliquent à eux de plein droit.
1. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 janvier 2023, n° 22/00241Infirmation partielle
[…] * ce n'est que le 21 juin 2012 que ce service a revendiqué la propriété partielle de la découverte en visant les articles R. 531-5 et L. 531-9 du code du patrimoine, provoquant des interrogations de Mme [S] auxquelles il n'a pas été répondu. […] Cette lettre a par conséquent réservé l'application des articles L. 531-18 du code du patrimoine et 716 du code civil au caractère fortuit de la découverte et, dès lors ne peut conférer aucun droit acquis à l'application de ces textes à Mme [S], faute de caractère fortuit de la découverte. […] Lorsqu'il y a lieu, par application des articles L. 523-14, L. 531-5, […]
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