Article L532-5 du Code du patrimoine
Entrée en vigueur le 24 février 2004

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Décisions2

1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 17 février 2014, 12MA00672, Inédit au recueil LebonAnnulation

Il résulte des dispositions des articles L.532-3, L.532-5 et L.532-7 du code du patrimoine que les opérations de prospection à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, […] La méconnaissance est prévue et réprimée par les articles L. 532-8, L. 544-5 et L. 544-6 de ce code. […] Dès lors que la déclaration déposée mentionne le lieu de la découverte et la nature du bien culturel maritime conformément à l'article R. 532-2 alinéa 1 er du code du patrimoine, […] en faire la déclaration à l'autorité administrative. » ; qu'aux termes de l'article L. 532-5 de ce code : « En cas de déclarants successifs, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 15 décembre 2011, n° 0906281Rejet

[…] 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Y par arrêté n°2009-40 du 5 mai 2009 ; […] en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 532-3 du code du patrimoine : « Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue de le laisser en place et de ne pas y porter atteinte. […] en faire la déclaration à l'autorité administrative. » ; qu'aux termes de l'article L. 532-5 : « En cas de déclarants successifs, le bénéfice de la découverte est reconnu au premier d'entre eux. » ; qu'aux termes de l'article L532-7 : « Nul ne peut procéder à des prospections à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, […]

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