Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 74
L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l'environnement et de l'urbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session.
Pour assurer la protection du bien, une zone, dite " zone tampon ", incluant son environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et d'autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection est, sauf s'il est justifié qu'elle n'est pas nécessaire, délimitée autour de celui-ci en concertation avec les collectivités territoriales concernées puis arrêtée par l'autorité administrative.
Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre est élaboré conjointement par l'Etat et les collectivités territoriales concernées, pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sa zone tampon, puis arrêté par l'autorité administrative.
Lorsque l'autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme engage l'élaboration ou la révision d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, le représentant de l'Etat dans le département porte à sa connaissance les dispositions du plan de gestion du bien afin d'assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du bien et la préservation de sa valeur exceptionnelle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
A l'appui de son argumentation le Conseil d'Etat rappelle, dans un premier temps, qu'en vertu des dispositions des articles L. 612-1 et R. 612-1 du code du patrimoine que « lorsqu'un bien est inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO, il appartient à l'Etat et ses établissements, ainsi qu'aux collectivités territoriales concernées et leurs groupements, […] du livre III du code de l'environnement et du livre Ier du code de l'urbanisme afin d'assurer la protection de la valeur universelle exceptionnelle […] Dans un second temps, le Conseil d'Etat rappelle que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement encadrent la gestion des sites au regard, notamment, […]
Lire la suite…S'y ajoute, aux alentours, une « zone tampon » d'environ 4 000 hectares qui correspond, ainsi que la définit l'article L. 612-1 du code du patrimoine, « à l'environnement immédiat, aux perspectives visuelles importantes et aux autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection ». Au cas d'espèce, […] la protection, la conservation et la mise en valeur du bien bénéficiant de cette reconnaissance ; toutefois, l'article R. 612-1 pris pour son application précise que, pour assurer la préservation de la VUE, l'Etat et les collectivités territoriales protègent ces biens et, le cas échéant, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 642-1 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable au litige : « Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, […] historique ou culturel » ; qu'aux termes de l'article L. 642-2 du même code : "(…) Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par l'article L. 612-1 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par décision de l'autorité administrative. (…)" ; […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable : « Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, […] historique ou culturel. » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article L. 642-2, dans sa rédaction alors applicable : « Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par l'article L. 612-1 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par décision de l'autorité administrative. » ;
[…] Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». […] la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 et situé sur son territoire, lui incombe en premier chef » et aux termes de l'article 5 de la même convention, […] la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation de ce patrimoine ». L'article L. 612-1 du code du patrimoine, […] Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle des biens reconnus en tant que biens du patrimoine mondial, […]
Il résulte des articles L. 612-1 et R. 612-1 du code du patrimoine que, lorsqu'un bien est inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO, il appartient à l'Etat et ses établissements, ainsi qu'aux collectivités territoriales concernées et leurs groupements, de mettre en œuvre les compétences dont ils disposent en application du code du patrimoine, du livre III du code de l'environnement et du livre Ier du code de l'urbanisme afin d'assurer la protection de la valeur universelle exceptionnelle de ce bien ainsi que, le cas échéant, celle de sa zone tampon.
Lire la suite…