Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre II : Dispositions spéciales / Section I : Les jugements sur le fond / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article 480 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 1
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Commentaires • 194
[…] 1. […] 1858 du code civil, ensemble l'article 1355 du même code et l'article 480 du code de procédure civile ; […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu l'article 480 du code de procédure civile; […]
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[…] Mais attendu que l'arret qui, sur le seul appel d'une partie aggrave la condamnation prononcee a son encontre ne statue pas ultra petita et que des lors ce n'est pas l'article 480, 4°, du code de procedure civile qui doit trouver application, mais l'article 445 du meme code ;
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3. Cour d'appel de Paris, 12 mai 2016, n° 14/11480
[…] Considérant que l'article 480 du code de procédure civile dispose que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. (…) » ;
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