Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre 1er : Immeubles / Section 1 : Classement des immeubles
Article L621-14 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu des moyens financiers de celui-ci, le tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maximale, l'échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins que l'autorité administrative n'ait accepté la substitution de l'acquéreur dans les obligations du vendeur. Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de l'Etat. Le propriétaire peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 23 novembre 2015, n° 1403228
[…] il s'est référé au plan de sauvegarde et de mise en valeur ; que le zonage de ce plan mentionne ces deux monuments, figurés en noir, comme « immeuble ou partie d'immeuble protégé par la législation sur les monuments historiques (…) conformément aux articles L. 621-9, L. 621-14 et L. 621-21 du code du patrimoine » ; que, dans le règlement de ce plan, le A1 de l'article 3.1 A relatif aux constructions existantes indique, […]
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