Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu des moyens financiers de celui-ci, le tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maximale, l'échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins que l'autorité administrative n'ait accepté la substitution de l'acquéreur dans les obligations du vendeur. Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de l'Etat. Le propriétaire peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat.
[…] il s'est référé au plan de sauvegarde et de mise en valeur ; que le zonage de ce plan mentionne ces deux monuments, figurés en noir, comme « immeuble ou partie d'immeuble protégé par la législation sur les monuments historiques (…) conformément aux articles L. 621-9, L. 621-14 et L. 621-21 du code du patrimoine » ; que, dans le règlement de ce plan, […] pour motiver les prescriptions dont il a assorti son avis, l'architecte des bâtiments de France a rappelé le ton de pierre calcaire « mise en œuvre dans le site », renvoyant ainsi à ces deux bâtiments ;14. […] En ce qui concerne l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales :