Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 14 () JORF 9 septembre 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 11 () JORF 9 septembre 2005
L'autorité administrative est autorisée à subventionner dans la limite de 40 % de la dépense effective les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des monuments historiques.
L'article L. 621-29 du code de patrimoine dispose que : « L'autorité administrative est autorisée à subventionner dans la limite de 40 % de la dépense effective les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des monuments historiques. » Or, cette disposition limite considérablement l'action en la matière, malgré les moyens supplémentaires qui sont accordés par le fonds incitatif et partenarial ou les crédits complémentaires de la mission relative au patrimoine en péril.
Lire la suite…[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 octobre 2011 par le Conseil d'État (décision n° 351010 du 17 octobre 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société GRANDE BRASSERIE PATRIE SCHUTZENBERGER, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 621-25, des premier et deuxième alinéas de l'article L. 621-27 et de l'article L. 621-29 du code du patrimoine.
[…] En application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, « les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, […] Ces circonstances demeurent toutefois sans incidence sur la légalité du refus attaqué, alors au demeurant qu'en application de l'article L. 621-29 du code du patrimoine, les dépenses de travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles inscrits au titre des monuments historiques peuvent bénéficier de subventions de la part de l'autorité administrative dans la limite de 40 % des dépenses et que l'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques ne fait pas obstacle à sa vente, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 621-29 code du patrimoine : « L'autorité administrative est autorisée à subventionner dans la limite de 40 % de la dépense effective les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des monuments historiques. ». Selon l'article R. 621-82 du même code : « Lorsque l'Etat participe financièrement à des travaux d'entretien, de réparation ou de restauration d'un immeuble classé ou inscrit, […]