Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre 1er : Immeubles / Section 2 : Inscription des immeubles
Article L621-29 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 11 () JORF 9 septembre 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 14 () JORF 9 septembre 2005
L'autorité administrative est autorisée à subventionner dans la limite de 40 % de la dépense effective les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des monuments historiques.
Commentaires • 8
L'article L. 621-29 du code de patrimoine dispose que : « L'autorité administrative est autorisée à subventionner dans la limite de 40 % de la dépense effective les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des monuments historiques. » Or, cette disposition limite considérablement l'action en la matière, […] non ratifiée, prévoyait d'ailleurs la suppression de l'article L. 621-29 du code du patrimoine. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-29 du code du patrimoine : « L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, […]
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[…] Vu l'ordonnance n° 10NC00813 du 13 juillet 2011, par laquelle la Cour administrative d'appel de Nancy, avant de statuer sur la requête de la SOCIETE GRANDE BRASSERIE PATRIE SCHUTZENBERGER a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 621-25, L. 621-26, L. 621-27 et L. 621-29 du code du patrimoine ;
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3. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 octobre 2011, 351010, Inédit au recueil Lebon
[…] a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 621-25, L. 621-26, L. 621-27 et L. 621-29 du code du patrimoine ;
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