Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres.
Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut être dépassée avec l'accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l'autorité administrative après enquête publique.
Le périmètre prévu au premier alinéa peut être modifié par l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d'immeubles bâtis ou non qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.
En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d'urbanisme ou la carte communale. L'approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre.
Le tracé du périmètre prévu par le présent article est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement du code de l'environnement.
[…] l'avis porte sur des travaux situés (…) dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 -1 du code du patrimoine . / En […] Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : Mmes C…et B…verseront une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de Mmes C…et B…présentées au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article […]
Lire la suite…[…] rapporteur public De quel point d'observation le champ de visibilité d'un immeuble classé au titre des monuments historiques ou inscrit doit-il être déterminé pour l'application de l'ancien article L. 621-30-1 (aujourd'hui repris à l'article L. 621-30) et de l'article L. 621-31 du code du patrimoine ? Telle est la question posée par les pourvois. […] Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit, c'est-à-dire, en vertu de l'ancien article L.621-30-1 du code du patrimoine reprenant le 3° de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, […]
Lire la suite…[…] 68-03-025-02-02-01-02 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme : « lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur une construction existante située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, […]
[…] qu'aux termes de l'article R.425-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L.621-30-1 du code du patrimoine, […] le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L.621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France » ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine , […] le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621 -31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France… » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L . 111-6- 1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, […] 6° et 8° du I de l'article […]
L'article L. 621-30-1 du code du patrimoine en vigueur entre 2007 et 2010 prévoyait qu'un immeuble était situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques lorsqu'il était visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 m du monument. […] Vous noterez que le II de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, […] au renvoi de l'affaire au tribunal et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 Ce qui interdit à nos yeux de regarder comme déterminant le motif, présenté comme surabondant par le tribunal, […]
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