Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 56
Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées. Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
A défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, prévu au premier alinéa, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique.
Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.
L'immeuble classé : la destruction suppose une autorisation Le premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine, tel que le Conseil d'État l'a reproduit dans sa décision du 5 octobre 2018, […] sans autorisation de l'autorité administrative. » Article L. 621-9, alinéa 1er, du code du patrimoine Les mots « même en partie » sont essentiels. […] Et c'est là que le patrimoine occupe une place privilégiée, puisque figurent expressément dans cette liste : les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ; les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ; […]
Lire la suite…Cet article vous propose ainsi de répondre à vos principales interrogations relatives à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. […] Il a notamment pour mission d'œuvrer à la protection du patrimoine architectural et paysager à l'échelle de leur département d'affectation. […] Ce périmètre de protection peut être délimité par l'autorité administrative selon une procédure prévue à l'article L. 621-31 du Code du patrimoine. […] c'est un périmètre de protection de 500 mètres de rayon qui s'applique autour du monument historique classé ou inscrit (article L. 621-30 du Code du patrimoine) : c'est le cas le plus fréquent. […] selon la procédure prévue à l'article L. 631-2 du Code du patrimoine, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'absence de mention de l'article L. 621-31 du code du patrimoine dans les visas de l'arrêté attaqué est sans influence sur sa légalité ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation ;
[…] Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : « I.- (…) La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, […] bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. […] l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L. 632-2 du présent code ». L'article L. 632-2 de ce code précise : « I. – L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, […]
[…] qu'aux termes de l'article R.425-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L.621-30-1 du code du patrimoine, […] le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L.621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France » ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Le propriétaire du monument bénéficie d'une consultation spécifique : l'article L. 621-31 impose sa consultation, et l'article R. 621-93 prévoit que le commissaire enquêteur le consulte, le résultat de cette consultation figurant dans son rapport. […] Un point de vigilance sur les délais. […] L'article R. 425-1 du code de l'urbanisme prévoit en effet que le permis de construire tient lieu de l'autorisation de l'article L. 621-32 dès lors que l'ABF a donné son accord, […] pour les travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou de l'environnement, aux conditions et modalités de recours des articles L. 632-2 et L. 632-2-1 du code du patrimoine. […]
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