Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 56
Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées. Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
A défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, prévu au premier alinéa, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique.
Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.
Il est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition notamment de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de PLU, après enquête publique et selon les modalités prévues par l'article L621-31. […] Code de l'urbanisme, notamment : Articles L421-1 et suivants : régime des autorisations d'urbanisme etpermis de construire. L'article L. 421-1 pose notamment le principe selon lequel les constructions doivent, sauf exceptions réglementaires, […] Patrimoine et monuments historiques : Code du patrimoine, articles L621-30 à L621-32, […] article L. 621-31, relatif à la création et à la modification des périmètres délimités des abords. […]
Lire la suite…[…] de l'article L. 621-31 , […] covisibilité et distance de cinq cents mètres Article L. 621-31 du code du patrimoine : création du périmètre délimité des abords Article L. 621 -32 du code du patrimoine : autorisation préalable des travaux en abords Article L . 632-1 du code du patrimoine : travaux soumis à autorisation en site patrimonial remarquable Article L . 632-2 du code du patrimoine : accord de l'ABF, […] médiateur Article L […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'absence de mention de l'article L. 621-31 du code du patrimoine dans les visas de l'arrêté attaqué est sans influence sur sa légalité ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation ;
[…] Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : « I.- (…) La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, […] bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. […] l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L. 632-2 du présent code ». L'article L. 632-2 de ce code précise : « I. – L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, […]
[…] qu'aux termes de l'article R.425-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L.621-30-1 du code du patrimoine, […] le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L.621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France » ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Le régime des abords des monuments historiques est aujourd'hui organisé par les articles L621-30 à L621-32 du Code du patrimoine. […] sur proposition notamment de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de PLU, après enquête publique et selon les modalités prévues par l'article L621-31. […] Code de l'urbanisme, notamment : Articles L421-1 et suivants : régime des autorisations d'urbanisme etpermis de construire. L'article L. 421-1 pose notamment le principe selon lequel les constructions doivent, sauf exceptions réglementaires, […] article L. 621-31, relatif à la création et à la modification des périmètres délimités des abords.
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