Article L622-3 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version09/09/2005
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Version09/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 15 (V)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75

Les objets mobiliers appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics sont classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, s'il y a consentement du propriétaire. En cas de désaccord, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 26 décembre 2019, 19MA00098, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code du patrimoine, applicable au permis de construire en litige eu égard à la date à laquelle en a été déposée la demande : « La Commission nationale des monuments historiques se prononce notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-30, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-12, L. 622-3 et L. 622-4. […]

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  • Couvent·
  • Permis de construire·
  • Vieux·
  • Sauvegarde·
  • Hôtel·
  • Valeur·
  • Monument historique·
  • Surface de plancher·
  • Construction·
  • Règlement
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