Article L622-4 du Code du patrimoine

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Version09/09/2005
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Version09/07/2016
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1913-12-31 art. 16, Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 15

Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés au titre des monuments historiques, avec le consentement du propriétaire, par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

A défaut de consentement du propriétaire, le classement d'office est prononcé par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 7 juin 2019

Le deuxième alinéa de l'article L. 622-4 du code du patrimoine prévoit en effet que le classement au titre des monuments historiques d'objets mobiliers appartenant à une personne privée sans le consentement du propriétaire se fait par décret en Conseil d'Etat après avis de cette nouvelle commission. Or, il ressort de ses visas que le décret attaqué, daté du 13 février 2018, a été pris après avis de la commission nationale des monuments historiques rendu le 1er avril 2016, avis qui était requis en vertu des anciennes dispositions de l'article L. 622-4. […]

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BOFiP · 23 septembre 2013

[…] sur papier à en-tête de l'entreprise, l'engagement de consentir au classement du trésor national comme monument ou archive historique en application des articles […] L 622-4 ou L 212-15 du code du patrimoine, de ne pas céder ce bien avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'acquisition, et de le placer en dépôt auprès d'un musée de France, d'un service public d'archives ou d'une bibliothèque relevant de l'État pendant ce délai.

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BOFiP · 23 septembre 2013

Il soumet en outre la question de l'intérêt du classement de ce bien, selon le cas, soit à la commission nationale des monuments historiques prévue par l'article L.611-1 du code du patrimoine soit au Conseil supérieur des archives mentionné à l'article R. 212-79 du code du patrimoine. […] L.622-4 ou L.212-15 du code du patrimoine, de ne pas céder ce bien avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'acquisition, et de le placer en dépôt auprès d'un musée de France, d'un service public d'archives ou d'une bibliothèque relevant de l'État pendant ce délai. […] Conservation du bien pendant dix ans

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Décisions5


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2013, 11MA00517, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-1 du code du patrimoine : « Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, […] de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public peuvent être classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 622-4 du même code : « Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés au titre des monuments historiques, avec le consentement du propriétaire, par décision de l'autorité administrative (…) » ; […]

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  • Classement des objets mobiliers·
  • Introduction de l'instance·
  • Monuments historiques·
  • Monuments et sites·
  • Absence d'intérêt·
  • Intérêt à agir·
  • Intervention·
  • Recevabilité·
  • Classement·
  • Incidents

2CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 26 décembre 2019, 19MA00098, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code du patrimoine, applicable au permis de construire en litige eu égard à la date à laquelle en a été déposée la demande : « La Commission nationale des monuments historiques se prononce notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-30, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-12, L. 622-3 et L. 622-4. […]

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  • Couvent·
  • Permis de construire·
  • Vieux·
  • Sauvegarde·
  • Hôtel·
  • Valeur·
  • Monument historique·
  • Surface de plancher·
  • Construction·
  • Règlement

3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 6 avril 2018, 402065
Annulation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-6, L. 622-4 et L. 622-5 du code du patrimoine que la délivrance d'un certificat d'exportation de bien culturel ne fait obstacle ni au classement ultérieur de ce même bien au titre des dispositions relatives aux monuments historiques, ni à ce qu'il soit qualifié, à ce titre, de trésor national .

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  • Délivrance d'un certificat d'exportation d'un bien culturel·
  • Arts et lettres·
  • Monument historique·
  • Décret·
  • Mobilier·
  • Bien culturel·
  • Conseil d'etat·
  • Certificat d'exportation·
  • Patrimoine·
  • Justice administrative
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