Article L235-1 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route L3-1, L11-1 (al. 1 et 2), L14 (al. 1 et 2), Code de la route - art. L11-1 (Ab), Code de la route - art. L14 (Ab), Code de la route - art. L3-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (M)

Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5

I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.

II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;

8° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV.-Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
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Commentaires206


1Les dérivés synthétiques de cannabis et la promesse du bonheur absolu
Me Jean-luc Braunschweig-klein · consultation.avocat.fr · 17 mars 2024

L 235-1). Ainsi, même en présence d'une expertise toxicologique ne mentionnant pas de taux de THC, une investigation aurait dû être menée afin de savoir si le CBD consommé par l'intéressé dépassait ou non la teneur admise en tétrahydrocannabinol.

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Décisions499


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 11 avril 2011, n° 10/01426
Confirmation

[…] Il était prévenu d'avoir à Rouen en tous cas sur le territoire national: — le 19 avril 2010 et depuis temps n'emportant pas prescription, conduit un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l'espèce du cannabis, fait prévu et réprimé par les articles L 235-1 I et II, 224-12 du code de la route, — du 1 er au 19 avril 2010 et depuis temps n'emportant pas prescription, fait usage de manière illicite de cannabis, substance classée comme stupéfiant, faits prévus et réprimés par les articles L 3421-1, 5132-7 du code de la santé publique, et réprimé par les articles L 3421-1, L 3424-2 alinéa 1, L 3421-2, 3421-3 et du code de la santé publique.

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  • Stupéfiant·
  • Ministère public·
  • Appel·
  • Usage·
  • Fait·
  • Jugement·
  • Procédure pénale·
  • Véhicule·
  • Santé publique·
  • Peine

2Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre magistrat statuant seul, 28 novembre 2023, n° 2300441
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / ()/ 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; / () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. () ".

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    3Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre - r.222-13, 23 janvier 2024, n° 2219994
    Rejet

    […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus « . […]

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