Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Il est procédé, par l'autorité administrative, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques.
En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les présenter aux agents accrédités par l'autorité administrative.
En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les présenter aux agents accrédités par l'autorité administrative.
1. Tribunal administratif de Nice, 18 novembre 2010, n° 0802369Rejet
[…] propriétaire des biens ; […] en vertu de l'article L. 622 -7 dudit Code, […] selon les termes de l'article L 622-8 du Code du Patrimoine , […] que conformément à l'article L 622 -16 du même Code, […] le Conseil d'Etat a considéré de manière très explicite dans une décision du 8 juillet 2009 concernant des objets immobiliers: « que l'inscription sur l'inventaire supplémentaire a pour effet, […] selon l'article L 430-1 du Code de l'urbanisme, […] Sur la violation de l'article L.622 -4 du Code du patrimoine […]
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