Article L622-8 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi 1913-12-31 art. 23, Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Il est procédé, par l'autorité administrative, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques.
En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les présenter aux agents accrédités par l'autorité administrative.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
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Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Le 1° du II de l'article 199 duovicies du CGI prévoit que le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que les travaux soient autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l'article L. 622-7 du code du patrimoine. […] […] L'exportation hors de France des objets classés est interdite (Code du patrimoine, art. L622-18). […] Travaux autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l'article L622-7 du code du patrimoine

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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 18 novembre 2010, n° 0802369
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] * d'abord, en raison de son insuffisante motivation au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'Administration et le public dès lors qu'il entre dans la catégorie des décisions qui « subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions » car il résulte des dispositions du Code du Patrimoine que le classement d'objets mobiliers au titre des monuments historiques fait peser une série d'obligations sur le propriétaire des biens ; qu'en effet, en vertu de l'article L. 622-7 dudit Code, […] selon les termes de l'article L 622-8 du Code du Patrimoine, […]

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