Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 28
Une instance consultative, associant :
― des représentants de la ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ;
― le préfet ou son représentant ;
― le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant ;
― le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
― ainsi que des personnes qualifiées, d'une part, au titre de la protection du patrimoine et, d'autre part, au titre des intérêts économiques concernés,
est constituée par délibération de l'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 lors de la mise à l'étude de la création ou de la révision d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
Cette instance consultative a pour mission d'assurer le suivi de la conception et de la mise en œuvre des règles applicables à l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux, elle peut être consultée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sur tout projet d'opération d'aménagement, de construction ou de démolition, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
Lorsque l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine intéresse, en tout ou partie, une commune sur le territoire de laquelle un secteur sauvegardé a été créé en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, le préfet peut décider, après délibération de la ou des collectivités territoriales, l'extension des compétences de la commission locale du secteur sauvegardé, constituée en application du même article L. 313-1, aux compétences mentionnées au huitième alinéa du présent article.
-Le silence gardé pendant deux mois par les personnes publiques consultées pour examen conjoint sur le projet de création ou de révision d'une aire en application du troisième alinéa de l'article L. 642-3 vaut avis favorable. « Art. D. 642-8.-A l'issue de la consultation mentionnée à l'article D. 642-7, l'enquête publique prévue aux articles L. 642-3 et L. 642-4 est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. « Art. […] D. 642-10. […] rédigé : « Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine. » ; […]
Lire la suite…[…] ans à compter de la publication de la loi. Ces nouvelles dispositions sont codifiées L.642 -1 à L.642 -5 du code du patrimoine . […] Alors que le régime juridique des ZPPAUP a été complété par un décret n°84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural, […] Il dispose que : « La mise à l'étude de la création ou de la révision de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est décidée par délibération de l'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642 -1. La délibération mentionne les modalités de la concertation prévue à l'article L […]
Lire la suite…[…] — les dispositions de l'article R. 423-68 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; ce texte prescrit qu'une copie du recours soit adressée à l'architecte des bâtiments de France ; le préfet de région qui peut admettre le recours tacitement en ne prenant pas sa décision dans les délais requis, est néanmoins tenu de notifier le recours au maire et de consulter l'instance consultative prévue par les dispositions de l'article L. 642-5 du code du patrimoine ; qu'il n'est justifié ni de la transmission de la copie du recours à l'architecte des bâtiments de France ni de la justification des diligences du préfet de région ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
[…] 5. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 642-5 dans sa rédaction issue de l'article 30 de l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 : « Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les servitudes d'utilité publique instituées pour la protection de son champ de visibilité, en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32, […] L. 621-31 et L. 621-32 du présent code et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement » ; que l'article L. 642-8 du code du patrimoine prévoit : « Les zones de protection du patrimoine architectural, […]
[…] Vu les courriers enregistrés les 2 et 5 octobre 2012, adressés au greffe par les conseils de la commune de Montpellier et de M. et M me Y ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, dans sa version en vigueur à la date du permis querellé : « Est considéré, […] sans une autorisation préalable » ; que l'article L. 642-3 du même code dispose en outre que « Les travaux de construction, […] s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France. » ; qu'aux termes de l'article L. 642-5 dudit code : « Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, […]