Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
L'examen de chaque demande de certificat est confié, par le ministre chargé de la culture, à une ou plusieurs personnes qui apprécient l'intérêt historique, artistique ou archéologique du bien.
Lorsque l'instruction du dossier l'exige, le ministre demande la présentation du bien dans un lieu qu'il détermine.
[…] Ils sont dès lors fondés à soutenir que celui-ci méconnait les dispositions citées ci-dessus de l'article R.741-2 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 111-2 du code du patrimoine : « L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, […] Aux termes de l'article R. 111-6 de ce code : « Le ministre chargé de la culture délivre ou refuse le certificat dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives () ». L'article R. 111-7 dans sa version applicable, […] en application respectivement des dispositions de l'article R. 111-8 ou de l'article D. 111-25, […] 8. […]
[…] 01-01-08 […] conformément à l'article R. 111-7 du code du patrimoine. A la suite de ce premier examen effectué le 8 mars 2017 par des experts désignés par l'administration, qui a montré l'intérêt patrimonial du véhicule, […] l'article D. 111-25, […] jusqu'à la date de celle-ci ». Aux termes de l'article R. 111-8 du même code : « L'examen de chaque demande de certificat est confié, […] Considérant qu'aux termes d e l ' a r t i c l e L . 9 1 1 -1 d u code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, […]
[…] peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée à parité de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées et présidée par un membre de la juridiction administrative. () » Aux termes de l'article R. 111 -4 du code du patrimoine : « La demande du certificat mentionné à l'article L. 111 -2 est adressée au ministre chargé de la culture par le propriétaire du bien ou son mandataire. () ». […] en application respectivement des dispositions de l'article R. 111-8 ou de l'article D. 111 -25, […] 8 […]
Le certificat d'exportation La code du patrimoine assure la protection des biens culturels, notamment en régissant le régime de leur circulation. A ce titre, l'article L. 111-2 prévoit que « L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative. […] R. 111-8). […]
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