Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 7 mai 2024, n° 2218761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2218761, les 7 septembre 2022, 13 octobre 2022 et 3 janvier 2024, M. A B, représenté par la SCP Piwnica et Molinié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2022 par lequel la ministre de la culture a refusé de lui délivrer un certificat d’exportation pour le tableau Vingt-quatre croupes et un poitrail à l’écurie de Théodore Géricault ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis du 15 juin 2022 de la commission consultative des trésors nationaux ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-6 du code du patrimoine ;
— l’arrêté en litige n’a pu légalement retirer la décision implicite d’acceptation née du silence gardé par l’administration à l’expiration du délai d’instruction dès lors qu’aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en œuvre en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et qu’il a ainsi été privé d’une garantie fondamentale.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 novembre 2023 et 22 décembre 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2218762, les 7 septembre 2022, 13 octobre 2022 et 3 janvier 2024, M. A B, représenté par la SCP Piwnica et Molinié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2022 par lequel la ministre de la culture a refusé de lui délivrer un certificat d’exportation pour le tableau Le bal champêtre d’Antoine Watteau ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2218761.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 novembre 2023 et 22 décembre 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2218761.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2014-1305 du 23 octobre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
— les observations de Me Hellouin de Cenival, avocate de M. B,
— et les observations de Mme C, représentante de la ministre de la culture.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux demandes adressées le 16 février 2022, reçues le même jour, M. A B a sollicité auprès de la ministre de la culture, par l’intermédiaire de sa mandataire, un certificat d’exportation pour deux biens culturels, un tableau peint par Théodore Géricault, intitulé Vingt-quatre croupes et un poitrail à l’écurie, dit D, et un tableau peint par Antoine Watteau, intitulé Le bal champêtre. Par deux arrêtés du 24 juin 2022, notifiés le 8 juillet 2022, la ministre de la culture a rejeté les demandes de M. B. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2218761 et n° 2218762, présentées pour M. B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, si M. B soutient que les arrêtés attaqués entachés d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis du 15 juin 2022 de la commission consultative des trésors nationaux, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-1 du code du patrimoine : « Sont des trésors nationaux : / () / 5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie ou de la connaissance de la langue française et des langues régionales. » Aux termes de l’article L. 111-2 de ce code : « L’exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l’une des catégories définies par décret en Conseil d’Etat est subordonnée à l’obtention d’un certificat délivré par l’autorité administrative. () » Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Le certificat ne peut être refusé qu’aux biens culturels présentant le caractère de trésor national. Aucune indemnité n’est due du fait du refus de délivrance du certificat. / () / Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu’après avis motivé d’une commission composée à parité de représentants de l’Etat et de personnalités qualifiées et présidée par un membre de la juridiction administrative. () » Aux termes de l’article R. 111-4 du code du patrimoine : « La demande du certificat mentionné à l’article L. 111-2 est adressée au ministre chargé de la culture par le propriétaire du bien ou son mandataire. () ». Aux termes de l’article R. 111-6 de ce code : « Le ministre chargé de la culture délivre ou refuse le certificat dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives. () » Aux termes de l’article R. 111-7 du même code : " Le délai mentionné à l’article R. 111-6 est suspendu dans les cas suivants : / () / 2° Lorsque, en application respectivement des dispositions de l’article R. 111-8 ou de l’article D. 111-25, le ministre chargé de la culture ou la commission consultative des trésors nationaux demande la présentation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par voie postale ou électronique par le demandeur de la lettre recommandée ou électronique avec demande d’avis de réception du ministre ou du président de la commission, sollicitant la présentation du bien, jusqu’à la date de celle-ci ; () « Aux termes de l’article R. 111-11 du code du patrimoine : » Lorsqu’il envisage de refuser le certificat, le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux et transmet à son président un rapport scientifique sur le bien. « Aux termes de l’article R. 111-12 de ce code : » Le refus de délivrer le certificat fait l’objet d’un arrêté du ministre chargé de la culture. Un extrait de cet arrêté et l’avis de la commission consultative des trésors nationaux sont publiés simultanément au Journal officiel de la République française. / La décision de refus est notifiée au propriétaire du bien, même si la demande a été déposée par un mandataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique avec demande d’accusé de réception. / Dans le cas où le ministre ne dispose pas de l’identité et de l’adresse du propriétaire, il en fait la demande au mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique avec demande d’accusé de réception ; le délai prévu à l’article R. 111-6 est suspendu à compter de la date de réception par le mandataire de la lettre du ministre jusqu’à la production de ces renseignements. / Le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 111-6 court à compter de la date de réception de la notification du refus par le propriétaire. " En application du décret du 23 octobre 2014 susvisé, le délai à l’expiration duquel naît une décision implicite d’acceptation est, en matière de demandes de certificat d’exportation, de quatre mois.
5. Il résulte des dispositions de l’article R. 111-6 du code du patrimoine que, à l’exception du cas où seul le mandataire est connu de l’administration et où celle-ci doit obtenir de lui l’identité et l’adresse du propriétaire, ce qui a pour effet de suspendre le délai prévu par ces dispositions, le propriétaire qui a demandé à bénéficier d’un certificat d’exportation doit connaître dans un délai de quatre mois le sort réservé à sa demande. Ainsi, l’autorisation doit être regardée comme accordée lorsque l’intéressé n’a pas reçu notification de la décision à l’expiration de ce délai.
6. Il est constant que M. B a déposé ses demandes d’exportation des deux œuvres sollicitées par l’intermédiaire de sa mandataire le 16 février 2022 et que la ministre de la culture en a accusé réception le même jour. Il est également constant que, par un courrier du 30 mai 2022, notifié le 1er juin 2022, le requérant a été informé que le président de la commission consultative des trésors nationaux (CCTN) a demandé à ce que les œuvres soient présentées à la réunion du 3 juin 2022, en application de l’article D. 111-25 du code du patrimoine. Il ressort toutefois que les œuvres n’ont pu être présentées qu’à la séance du 15 juin 2022. Par conséquent, le délai d’instruction de quatre mois prévu par l’article R. 111-6 du code du patrimoine a été suspendu une première fois pour une durée de quinze jours en raison de la saisine de la CCTN, en application de l’article R. 111-7 du code du patrimoine, du 1er juin au 15 juin 2022. Puis, par un courrier du 22 juin 2022, notifié le 24 juin suivant, l’administration a sollicité la mandataire de M. B afin d’obtenir l’identité et l’adresse de M. B, propriétaire des deux œuvres. M. B a répondu par mail le 28 juin 2022, reçu le 29 juin, et par courrier envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception international le même jour. Par conséquent, le délai d’instruction a été suspendu une seconde fois pour une durée de cinq jours, reportant ainsi son terme au 7 juillet 2022, minuit.
7. Or, il est constant, en l’espèce, que les arrêtés du 24 juin 2022, publiées au journal officiel de la République française le 30 juin 2022 et refusant de délivrer à M. B les certificats d’exportation des peintures de Théodore Géricault et d’Antoine Watteau, ont été transmis par un courrier du 30 juin 2022, reçu le 8 juillet 2022, soit après l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article R. 111-6 du code du patrimoine. Par suite, les demandes du requérant avaient bien fait l’objet de décisions implicites d’acceptation lorsque les arrêtés contestés lui ont été notifiés.
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de donner aux décisions administratives qui lui sont déférées leur exacte qualification. Ainsi, par les décisions explicites de refus notifiées le 8 juillet 2022, la ministre de la culture doit être regardée comme ayant retiré les décisions implicites d’acceptation, qui avaient créé des droits au profit de M. B et comme leur ayant substitué deux décisions de refus de certificat d’exportation.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce de même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ».
10. Il résulte de ces dispositions que la décision attaquée, qui retire une décision créatrice de droits, devait, avant son intervention, être soumise au respect d’une procédure contradictoire. Toutefois, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
11. En l’espèce, l’avis de la commission consultative des trésors nationaux, défavorable à la délivrance de ces certificats, a été porté à la connaissance de la mandataire de M. B dans la lettre du 20 juin 2022 notifiée le 24 juin 2022, soit quinze jours avant que les arrêtés du 24 juin 2022 soient notifiés au requérant. Ce courrier lui indiquait que « la commission a émis un avis favorable au refus des certificats d’exportation demandés » et que « la décision de refus de la Ministre de la culture doit être notifiée au(x) propriétaire(s) des biens concernés par cette mesure ». Dans ces conditions, M. B a été mis à même de présenter toutes observations s’il le souhaitait, et n’a dès lors pas effectivement été privé d’une garantie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’absence formelle de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision du ministre. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit par suite être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- DÉCRET n°2014-1305 du 23 octobre 2014
- Code de justice administrative
- Code du patrimoine
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