Entrée en vigueur le 20 juillet 2018
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2018-630 du 17 juillet 2018 - art. 2
Avant d'engager l'action en revendication ou en nullité prévue par l'article L. 112-22 ou, pour les archives, l'action en nullité ou en restitution prévue au troisième alinéa de l'article L. 212-1, le propriétaire, l'affectataire ou, pour les archives publiques, l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur du bien culturel appartenant au domaine public mobilier ou au détenteur d'archives publiques. Lorsque la personne mise en demeure a remis le bien à un tiers, elle est tenue d'informer l'auteur de la mise en demeure de l'identité du nouveau détenteur. Lorsque les biens sont mis en vente, la mise en demeure est adressée à la personne qui procède à la vente si l'identité du vendeur n'est pas connue.
[…] Aux termes de l'article L. 112-22 du code du patrimoine : « Le propriétaire ou l'affectataire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques () peuvent engager une action en revendication entre les mains du détenteur ou une action en nullité de tout acte d'aliénation du bien devant le tribunal judiciaire. Le ministre chargé de la culture peut agir en lieu et place du propriétaire ou de l'affectataire défaillant et solliciter toute mesure provisoire ou conservatoire en vue de la protection du bien. » Aux termes de l'article R. 112-27 du même code : « Avant d'engager l'action en revendication ou en nullité prévue par l'article L. 112-22 (), […]