Article R132-2 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version22/12/2011
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 1

Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt :


1° Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs ;


2° Les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral ;


3° Les documents mentionnés à l'article R. 132-1 et importés à moins de cent exemplaires ;


4° Les partitions musicales et les chorégraphies importées à moins de trente exemplaires ;


5° Les documents imprimés, graphiques et photographiques dont le dépôt est prévu en accompagnement des documents déposés en application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre ;


6° Les brevets, dessins ou modèles industriels ;


7° Les recueils de photocopies et de reproduction d'articles de presse ou d'autres textes ;


8° Les réimpressions à l'identique après le dépôt initial ;

9° Les recueils des actes administratifs des services déconcentrés de l'Etat, des délégations territoriales de ses établissements publics nationaux, de ses établissements publics autres que nationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


1La liberté syndicale en action (1) : définition et régime juridique des tracts syndicaux.
Village Justice · 21 janvier 2022

Le tract syndical étant un document imprimé destiné à être diffusé à un public au sens des dispositions précitées, il est assurément concerné par l'obligation de dépôt légal, ce d'autant plus que les exceptions mentionnées à l'article R132-2 du Code du patrimoine n'y font pas référence. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 17 mai 2023, n° 2200654
Rejet

[…] 3. En premier lieu, aux termes d'article L.123-1 du code du patrimoine « L'Etat peut exercer, sur toute vente publique ou vente de gré à gré de biens culturels réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur. » Les biens culturels pouvant faire l'objet d'une préemption, limitativement énumérés par l'article R. 132-2 du code du patrimoine, comprennent les « Productions originales de l'art statuaire ou copies obtenues par le même procédé et fontes dont les tirages ont été exécutés sous le contrôle de l'artiste ou de ses ayants droit et limités à un nombre inférieur ou égal à huit épreuves, plus quatre épreuves d'artistes, numérotées () ».

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  • Musée·
  • Droit de préemption·
  • Patrimoine·
  • Bien culturel·
  • Lot·
  • Vente aux enchères·
  • Intérêt à agir·
  • Détournement de procédure·
  • Artistes·
  • Collection

2Cour d'appel d'Orléans, 11 janvier 2016, n° 14/03012
Infirmation partielle

[…] Attendu, s'agissant du dernier grief tiré de l'absence de dépôt légal , que selon l'article L. 131-2 du code du patrimoine, complété par les dispositions des articles 7 et 8 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993, relatif du dépôt légal, dans sa version applicable à la date des faits, reprises après codification, aux actuels articles R.132-2 et R. 132-4 du code du patrimoine, tout ouvrage publié doit faire l'objet d'un dépôt légal par l'éditeur, à l'exception des réimpressions à l'identique, au plus tard le jour de la mise en circulation du document ;

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  • Éditeur·
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  • Huile essentielle
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