Article R132-2 du Code du patrimoine
Article R132-1
Article R132-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1

1La liberté syndicale en action (1) : définition et régime juridique des tracts syndicaux.
Village Justice · 21 janvier 2022

L'article L132-3 du Code du patrimoine prévoit qu'un décret en Conseil d'État « peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, […] propres à assurer le respect des objectifs définis à l'article L131-1 ». Qu'en est-il des tracts syndicaux ? Les documents servant la communication syndicale sont-ils soumis à l'obligation de dépôt légal ? […] Le tract syndical étant un document imprimé destiné à être diffusé à un public au sens des dispositions précitées, il est assurément concerné par l'obligation de dépôt légal, ce d'autant plus que les exceptions mentionnées à l'article R132-2 du Code du patrimoine n'y font pas référence. […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 17 mai 2023, n° 2200654Rejet

[…] 2°) d'enjoindre au ministre de la culture de lui restituer le lot préempté. […] En premier lieu, aux termes d'article L.123-1 du code du patrimoine « L'Etat peut exercer, sur toute vente publique ou vente de gré à gré de biens culturels réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur. » Les biens culturels pouvant faire l'objet d'une préemption, limitativement énumérés par l'article R. 132-2 du code du patrimoine, […] R. […]

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2Cour d'appel d'Orléans, 11 janvier 2016, n° 14/03012Infirmation partielle

[…] C H A M B R E C I V I L E […] Qu'il ne saurait pour autant en être déduit qu'il a renoncé au bénéfice des dispositions de l'article L. 132-16 , alinéa 2, précité ; […] Attendu, s'agissant du dernier grief tiré de l'absence de dépôt légal , que selon l'article L. 131-2 du code du patrimoine, complété par les dispositions des articles 7 et 8 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993, relatif du dépôt légal, dans sa version applicable à la date des faits, reprises après codification, aux actuels articles R.132-2 et R. 132-4 du code du patrimoine, tout ouvrage publié doit faire l'objet d'un dépôt légal par l'éditeur, à l'exception des réimpressions à l'identique, au plus tard le jour de la mise en circulation du document ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).