Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre II : Collecte, conservation et protection / Section 1 : Archives publiques / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R212-6 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2023-1346 du 28 décembre 2023 - art. 1
Les services d'archives de la défense sont répartis entre :
1° Les services d'archives intermédiaires qui assurent la conservation, la gestion et la communication des archives définies au 2° de l'article R. 212-65-1 ;
2° Les services d'archives définitives qui exercent sur les archives définies au 3° de l'article R. 212-65-1 l'ensemble des missions mentionnées à l'article R. 212-4-1. Ils peuvent aussi assurer, pour les besoins liés à l'exercice de leurs missions, la conservation et la gestion des archives définies au 2° de l'article R. 212-65-1.
Un arrêté du ministre de la défense précise la liste des services d'archives de la défense.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 3 juin 2014, n° 1301266
[…] 26-06 […] Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2013, présenté par M me X et tendant aux mêmes fins que la requête ; elle soutient qu'elle s'est acquittée de la contribution pour l'aide juridique et que sa requête a été enregistrée le 13 mars 2013, soit dans le délai de deux mois à compter du 4 février 2013 ; que la commune à l'obligation de conserver les mandats pendant une durée de dix ans à compter de leur émission, en application de l'article 212-6 du code du patrimoine ; il lui appartient donc d'obtenir le document auprès du pôle interrégional d'apurement administratif de Toulouse et de le lui transmettre ;
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