Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
Les documents conservés dans les dépôts relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture restent à la disposition exclusive du service, établissement ou organisme dont ils proviennent dans la mesure où ils ne sont pas communicables aux termes du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et des articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3.
L. 212 -4 du Code du patrimoine modifié par l'art. 202 de la Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 (modifiée au 18 août 2022) relative à la différenciation, à la décentralisation et à la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale « La conservation des archives numériques sélectionnées en application des articles L. 212 -2 et L. 212 -3 peut faire l'objet, […] dans la mesure où au moins l'une d'entre elles dispose d'un service public d'archives. » Cf. art. […] R. 212-18 du Code du patrimoine modifié par l'art. 12 du Décret n° 2020-1831 […]
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