Article R212-18 du Code du patrimoine

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Version19/03/2016
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Version02/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

Les documents conservés dans les dépôts relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture restent à la disposition exclusive du service, établissement ou organisme dont ils proviennent dans la mesure où ils ne sont pas communicables aux termes du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et des articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3.

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