Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)
Texte de loi Article D214-8 A la libération ou au décès d'une personne condamnée, ou après son évasion, les différentes parties de son dossier sont conservées au greffe de l'établissement pénitentiaire pendant la durée nécessaire à leur utilisation courante. […] Les modalités de consultation des archives sont fixées par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code du patrimoine. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — je ne vois pas, dans vos ressources visibles, de décisions citant directement l'article D214-8. […]
Lire la suite…A ce titre, l'article L. 213-1 prévoit que : « Les archives publiques sont (…) communicables de plein droit », […] Ces conditions d'accès à des documents d'archives publiques sont rappelées à l'article L. 311-8 du CPRA. […] A ce stade – et compte tenu de ce que nous venons de dire – il apparaît que le tribunal, qui a jugé que : « les documents demandés par l'association requérante [ayant] été archivés et [relevant] des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code du patrimoine, [elle] ne [pouvait] se prévaloir utilement d'une méconnaissance des dispositions du [CRPA] qui ne lui sont pas applicables », […]
Lire la suite…[…] La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, applicable à la communication des archives publiques en application de l'article L213-1 du code du patrimoine, le droit d'accès s'exerce selon les modalités choisies par le demandeur, sous réserve des contraintes techniques de l'administration et de leur état de conservation. […] sans effectuer préalablement un tri pour n'en extraire que les éléments demandés : dans ce dernier cas, il appartient à l'administration de veiller à ne pas communiquer des documents en méconnaissance de la loi du 17 juillet 1978, de l'article L213-2 du code du patrimoine ou des régimes spéciaux énumérés à l'article 21 de cette loi.
[…] La commission rappelle à titre liminaire que les dispositions des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, qui assurent la protection du secret médical, et celles du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qui restreignent l'accès des tiers aux documents qui concernent spécialement une personne, s'appliquent aux documents produits ou reçus par les personnes chargées d'une mission de service public dans les conditions de délai déterminées par les articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine.
— la copie des actes d'état civil suivants : 1) l'acte de mariage de DAMPEYROU Jean avec VENIEZ Séraphine Joseph, en date du 29 frimaire an XII (21 décembre 1803) ; 2) l'acte de décès de DAMPEYROU Jean, en date du 7 décembre 1830 ; qui lui ont été refusés en raison de restrictions dues à l'abondance du courrier généalogique à deux demandes par an et deux actes maximum par demande. […] La commission note que ces documents administratifs sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L 213-1 du code du patrimoine, tel qu'issu de la loi d'archives du 15 juillet 2008. […]
Article D214-16 Le dossier mentionné par les dispositions de l'article D. 214-15 est conservé pendant la durée nécessaire à son utilisation courante au greffe de l'établissement pénitentiaire où la personne titulaire a été détenue en dernier lieu. Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services d'archives départementales. Les modalités de consultation des archives sont fixées par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code du patrimoine .
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