Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE / Chapitre II : Appellation "musée de France" / Section 2 : Dispositions générales liées à l'appellation "musée de France" / Sous-section 1 : Qualification des personnels
Article R442-6 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 septembre 2018
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 5
Outre les personnes mentionnées à l'article R. 442-5, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des activités scientifiques d'un musée de France dont les collections appartiennent à une personne morale de droit privé :
1° Les personnes titulaires d'un diplôme français ou délivré dans un Etat membre de l'Union européenne, sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme de même niveau justifiant soit d'une formation initiale ou continue, soit d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans l'un des domaines suivants :
a) Archéologie ;
b) Art contemporain ;
c) Arts décoratifs ;
d) Arts graphiques ;
e) Ethnologie ;
f) Histoire ;
g) Peinture ;
h) Sciences de la nature et de la vie ;
i) Sciences et techniques ;
j) Sculpture ;
2° Les personnes qui ont exercé une responsabilité équivalente pendant au moins trois ans antérieurement à la date du 29 avril 2002 dans un musée contrôlé en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à cette date et appartenant à une personne morale de droit privé ou dans un musée étranger.
Les musées de France appartenant à une personne morale de droit privé peuvent bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à l'article 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Son maintien est indispensable afin de garantir le niveau scientifique des conservateurs des musées de France en conformité avec les obligations du code du patrimoine (articles R. 442-5 et R. 442-6). Elle comprend douze membres et est composée en partie de spécialistes. Son coût de fonctionnement est nul. Au-delà du cas particulier faisant l'objet de la présente question, il convient de souligner que le Gouvernement souhaite réformer les pratiques de consultation préalable à la prise de décision et mettre un terme à l'inflation du nombre de commissions consultatives.
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