Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 66
I.-La mise à disposition est possible auprès :
1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
3° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
4° Des groupements d'intérêt public ;
5° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
6° Des organisations internationales intergouvernementales ;
7° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
8° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 41 de la présente loi, lorsque la mise à disposition est prononcée au titre des 6°, 7° et 8° du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition.
II.-La mise à disposition donne lieu à remboursement.
Il est dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné aux 2° ou 3° du I.
Il peut être dérogé à cette même règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :
1° D'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat ;
2° D'un groupement d'intérêt public ;
3° D'une organisation internationale intergouvernementale ;
4° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
5° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.
LA REPONSE APPORTEE : Le Conseil d'Etat considère qu'il résulte des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1982, des articles 10, 41, 42 et 55 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, alors applicables, « que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, doit être attribuée chaque année à tout fonctionnaire en activité une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle.
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 29 avril 2002 susvisé : " I. L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps : 1° En cas de mutation, […] à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; () En cas de mutation, de détachement en application du 1° et du a du 4° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 précité ou de mise à disposition en application du 1° du I de l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984 précitée , les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par l'administration ou l'établissement d'accueil. […]
[…] — l'article 7 du décret du 16 septembre 1985 prévoit que lorsque l'organisme d'accueil est l'un de ceux mentionnés à l'article 42, 4° de la loi du 11 janvier 1984, comme l'AIPEI, les décisions relatives aux congés annuels sont prises par l'administration d'origine,
[…] en sa qualité de fonctionnaire de l'Etat mise à disposition, elle bénéficiait de la pérennité des droits liés à son statut de fonctionnaire et notamment du fait que le pouvoir disciplinaire ne pouvait être exercé à son encontre que par son administration d'origine, ce dont il se déduisait que la MGEN n'avait aucunement usé d'un pouvoir de la sanctionner dont elle ne disposait pas et que le fonctionnaire ne pouvait avoir fait l'objet d'un licenciement de sa part, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-14-1du code du travail, des articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ensemble l'article 9 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, […]
Aisance à l'écrit et à l'oral, capacité à rendre compte Savoir planifier des travaux, ajuster les calendriers, et prendre en compte les contraintes métier CONDITIONS D'EMPLOI : Pour les candidats non fonctionnaires, le recrutement sera établi dans le cadre d'un CDD de 3 ans régi par l'article 4-2 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée. La rémunération brute annuelle proposée est de 39 000€ brut à 50 000€ brut. Vous aurez la possibilité de vous inscrire dans un dispositif d'horaires variables sur la base de 5 jours à temps complet. Vous bénéficierez d'une restauration collective.
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