Article R442-5 du Code du patrimoine
Article R442-4
Article R442-6
Entrée en vigueur le 14 septembre 2018

NOTA

Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission nationale d'évaluation (qualifications requises pour excercer les activités scientifiques d'un musée de France).

Conformément à l'annexe II du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'évaluation (qualifications requises pour exercer les activités scientifiques d'un musée de France) est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

Commentaires3

1Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives
M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

La Commission nationale d'évaluation (CNE) a été instituée par la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France dont les modalités d'application sont prévues aux articles R. 442 5 à R. 442-9 du code du patrimoine. Elle est chargée d'évaluer les qualifications des personnels n'appartenant pas à un corps de conservation ou n'étant pas intégrés dans le cadre d'emploi des personnels de conservation et désirant exercer des activités scientifiques de conservation dans un musée de France.

 Lire la suite…

2Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives
M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

Son maintien est indispensable afin de garantir le niveau scientifique des conservateurs des musées de France en conformité avec les obligations du code du patrimoine (articles R. 442-5 et R. 442-6). Elle comprend douze membres et est composée en partie de spécialistes. Son coût de fonctionnement est nul. Au-delà du cas particulier faisant l'objet de la présente question, il convient de souligner que le Gouvernement souhaite réformer les pratiques de consultation préalable à la prise de décision et mettre un terme à l'inflation du nombre de commissions consultatives.

 Lire la suite…

3Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances Consultatives. Coûts De Fonctionnement
M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 5 mars 2011

La Commission nationale d'évaluation sur les qualifications requises pour exercer les activités scientifiques d'un musée de France est une instance consultative créée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, aujourd'hui codifiée dans le code du patrimoine. Ses compétences, sa composition et son fonctionnement sont précisés dans les articles R. 442-5 à R. 442-10 du code du patrimoine.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6

1Tribunal administratif de Melun, 3 avril 2012, n° 0904387Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code général des collectivités territoriales : «Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine. » ; […] qu'aux termes de son article L. 442-8 : « Les activités scientifiques des musées de France sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d'Etat. » qu'aux termes de l'article R. 442-5 : « Sans préjudice des dispositions particulières aux musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat, […] Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Melun, 3 avril 2012, n° 0807818Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code général des collectivités territoriales : «Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine. » ; […] qu'aux termes de son article L. 442-8 : « Les activités scientifiques des musées de France sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d'Etat. » qu'aux termes de l'article R. 442-5 : « Sans préjudice des dispositions particulières aux musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat, […] Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Melun, 3 avril 2012, n° 0904183Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code général des collectivités territoriales : «Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine. » ; […] qu'aux termes de son article L. 442-8 : « Les activités scientifiques des musées de France sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d'Etat. » qu'aux termes de l'article R. 442-5 : « Sans préjudice des dispositions particulières aux musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat, […] Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).