Article R451-2 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version14/09/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-628 du 25 avril 2002 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 septembre 2018

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 8

Pour les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat, toute décision d'acquisition, à titre gratuit ou à titre onéreux, est précédée de l'avis de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France.

Cette commission examine les projets d'acquisition.

Lorsque deux ou plusieurs préfets de région en font la proposition, le ministre chargé de la culture peut constituer une commission scientifique interrégionale des collections des musées de France aux lieu et place des commissions régionales des régions considérées.

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Entrée en vigueur le 14 septembre 2018
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