Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 26 mai 2026, n° 2307186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 décembre 2023, le 22 mai 2024, le 26 août 2024 et le 3 mars 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. et Mme F… et D… E… et M. et Mme A… et B… C…, représentés par Me Mandile, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le maire de la commune d’Andernos-les-Bains a délivré à la SCCV La Valley un permis de construire valant permis de démolir en vue de la construction d’un immeuble collectif de 26 logements sur une parcelle cadastrée section AI n° 174 située 91 avenue des Colonies ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Andernos-les-Bains la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- le permis contesté ne fait pas mention d’un permis de démolir ;
- le dossier de demande de permis de démolir était lacunaire et ne comportait pas l’ensemble des éléments prévu à l’article R. 451-1 et R. 451-2 du code de l’urbanisme ;
- le permis litigieux méconnaît l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que l’accès au terrain d’assiette présente des dangers pour les usagers de la route ;
- il méconnaît également l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme quant aux risques incendie et inondation ;
- il méconnaît l’article UC 2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le local technique est implanté à moins de cinq mètres de l’avenue des Colonies ;
- il méconnaît l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le pétitionnaire aurait dû déposer une déclaration en application de l’article L. 425-14 du code de l’environnement dès lors que le terrain est en zone humide.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2024 et le 27 août 2024, la SCCV La Valley, représentée par Me Clerc, conclut à titre principal au rejet de la requête ou à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, elle demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2024 et le 18 octobre 2024, le premier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune d’Andernos-les-Bains, représentée par Me Delavallade, conclut à titre principal au rejet de la requête ou à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, elle demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2026.
Des pièces ont été enregistrées le 8 avril 2026, en réponse à une demande présentée en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, et communiquées aux parties.
Un mémoire présenté par les requérants a été enregistré le 6 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Dion représentant la commune d’Andernos-les-Bains et de Me Bosc, représentant la SCCV La Valley.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 février 2023, la SCCV La Valley a déposé une demande de permis de construire en vue de la démolition d’un bâtiment existant et de la construction d’un immeuble collectif de vingt-six logements dont six logements sociaux, sur une parcelle cadastrée AI n° 174, située 91 avenue des Colonies sur le territoire de la commune d’Andernos-les-Bains. La demande a été complétée le 14 avril 2023. Par un arrêté du 28 juin 2023, le maire a délivré le permis de construire valant permis de démolir sollicité. Le 23 août 2023, M. et Mme E… et M. et Mme C… ont demandé au maire de retirer ce permis. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision implicite. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le permis de démolir :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 451-1 du même code dispose que : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition. ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d’un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. D’autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d’une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l’objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. Est par elle-même sans incidence la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants.
4. Il est constant que la société pétitionnaire a sollicité dans le cadre de sa demande de permis de construire un permis de démolir une agence immobilière implantée sur le terrain d’assiette du projet. L’arrêté litigieux du 28 juin 2023 mentionne dans l’objet de la demande cette démolition, de même que le considérant de la décision. Ainsi, en indiquant que l’autorisation faisant l’objet de la demande est accordée le maire a nécessairement accordé le permis de démolir sollicité et le moyen selon lequel une telle autorisation n’aurait pas été accordée doit être écarté.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de démolir précise : a) L’identité du ou des demandeurs ; b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ; d) S’il y a lieu, que la démolition est soumise à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; e) S’il y a lieu, que la démolition porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, si les travaux portent atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 181-3 ; f) S’il y a lieu, que la démolition doit faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; g) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant du 1° ou du 2° de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ; h) S’il y a lieu, les demandes d’autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l’objet au titre d’une autre législation que celle du code de l’urbanisme. La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ». Selon l’article R. 451-2 du même code : « Le dossier joint à la demande comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ».
6. Les requérants qui se contentent d’alléguer que l’ensemble de ses dispositions a été clairement méconnu n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la pièce PC 27 « photographie des constructions à démolir » contenue dans le dossier de demande de permis de construire montre le bâtiment devant être démoli et son insertion dans les lieux environnants.
En ce qui concerne le permis de construire :
7. En premier lieu, si la commune d’Andernos-les-Bains a approuvé par une délibération du conseil municipal du 3 août 2023 la modification n° 1 de son plan local d’urbanisme, le permis de construire litigieux ayant été délivré le 28 juin 2023, seul le plan local d’urbanisme dans sa version approuvée le 13 juillet 2017 était applicable. Il ressort des pièces du dossier et notamment du document graphique du règlement concernant les secteurs de mixité sociale, que la parcelle assiette du projet n’est pas située dans un tel secteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 2 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « 3.1 Conditions d’accès : Les accès doivent être adaptés à la destination et à l’importance de l’opération qu’ils desservent. Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique (…) ». Selon l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’accès des véhicules au terrain d’assiette du projet, qui prévoit la réalisation de 26 logements et augmentera donc significativement le nombre de résidents sur la parcelle qui ne supporte actuellement qu’une agence immobilière, se fera par une allée d’une largeur de 5 mètres rejoignant l’avenue des Colonies, tronçon de la route départementale n° 3. Il ressort également des pièces du dossier qu’à l’est de l’accès se trouve un virage de sorte que les usagers circulant sur l’avenue des Colonies ne pourront voir que tardivement les véhicules sortant ou accédant au projet et que ces derniers, lorsqu’ils rejoindront la route, auront une visibilité limitée. En ce sens, le centre routier départemental du Bassin d’Arcachon a émis un avis défavorable le 15 février 2023 en estimant qu’en raison de la vitesse de circulation autorisée de 50 km/h, la visibilité de seulement 41 mètres sur la gauche était insuffisante. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des photographies que le virage en question se situe dans une zone urbaine densément construite et est étroit puisque enserré entre un trottoir et un terre-plein central impliquant nécessairement que les automobilistes ralentissent lorsqu’ils l’empruntent. Par ailleurs, la circonstance qu’un précédent permis de construire a été refusé le 22 novembre 2022 en raison de la dangerosité de l’accès est sans incidence sur la régularité de l’arrêté en litige dès lors qu’il n’est pas établi que les modalités d’accès du projet précédent et que le projet lui-même seraient strictement identiques à celui qui a été autorisé par le permis litigieux. Enfin, il n’est pas allégué que sur l’avenue des Colonies dans sa portion située au droit du projet, il existerait un danger particulier lié à un nombre d’accidents élevé ou au non-respect par les automobilistes de la limitation de vitesse. Au surplus, alors que le centre routier estime également que la réduction de la vitesse à 30 km/h permettrait de diminuer le risque quant à la visibilité, le maire de la commune d’Andernos-les-Bains a par un arrêté du 3 octobre 2024 limité la vitesse à 30 km/h sur une section de l’avenue où se trouve l’accès au projet. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
10. D’autre part, il n’est pas établi que la parcelle assiette du projet serait régulièrement inondée de telle sorte que les occupants du bâtiment projeté seraient exposés à un risque à cet égard. En outre, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a fait réaliser une étude géotechnique pour le traitement et l’infiltration des eaux pluviales. Par ailleurs, la seule circonstance que le terrain d’assiette du projet situé dans une zone de protection bleue du plan de prévention des risques d’incendie de forêts, qui au demeurant ne s’applique pas au projet litigieux qui n’est pas une opération d’aménagement, n’est pas de nature à établir qu’il existerait un risque incendie susceptible d’interdire la construction. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 quant aux risques d’inondation et d’incendie doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme : « 6.1 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres des voies existantes, à modifier ou à créer ». Selon l’article 6.9 des dispositions générales du même règlement : « (…) A l’intérieur des marges de recul définies dans chaque zone par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques (actuelles ou projetées) sont autorisés sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans le corps des règles de zones du PLU : (…) – les locaux techniques (local poubelle, pool house…) dans le cas d’opération d’ensemble. ».
12. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan PC 05 b que le bâtiment implanté à moins de cinq mètres de la voie publique est le local poubelle qui comprend également une plateforme située à l’avant permettant de disposer les conteneurs pour en permettre la collecte par les services de ramassage des ordures ménagères. Une telle implantation étant permise par les dispositions précitées, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 6 doit être écarté.
13. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme qui concerne l’implantation des constructions les unes aux autres sur une même unité foncière n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme : « En zone UC, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30 % de la superficie totale du terrain. (…) ».
15. En l’espèce, la parcelle assiette du projet d’une superficie de 2 897 m² pouvait en application des dispositions précitées, être bâtie sur 869 m² au maximum. Il ressort des pièces du dossier que l’emprise au sol de la construction autorisée par le permis litigieux sera de 867 m² et il n’est pas établi que les balcons, le local poubelle et la tonnelle située à l’avant du bâtiment n’auraient pas été pris en compte dans ce calcul. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 9 doit être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) En zone UC, la superficie d’espaces verts en pleine terre doit représenter au moins 60 % de la superficie totale du terrain. (…) Les aires de stationnement seront plantées : 1 arbre pour 50m² d’aire de stationnement. Lorsque la surface de parking excède 1.000m², des alignements d’arbres seront plantés en limite séparative. ». Selon l’article 6.18 relatif aux aires de stationnement (articles 12 et 13 du règlement) des dispositions générales du même règlement : « Au sens de l’article 13, les aires de stationnement de véhicules visés par l’obligation de traitement végétal sont les parcs extérieurs de stationnement susceptibles de contenir au moins 5 véhicules automobiles. ».
17. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice architecturale que les espaces verts auront une superficie de 1 787 m² correspondant à 62% de la surface de la parcelle d’assiette qui est de 2 897 m². Si les requérants estiment que le plan de masse du dossier ne permet pas de connaître le calcul réalisé pour établir la superficie d’espace vert, le plan est à l’échelle 1/250° et permettait ainsi aux services instructeurs de vérifier le respect par le projet des dispositions de l’article UC 13. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
18. En septième lieu, aux termes de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Lorsque le projet porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre : a) Avant la délivrance de l’autorisation environnementale prévue par l’article L. 181-1 du code de l’environnement ; b) Avant la décision d’acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration au titre du II du même article ».
19. Les dispositions précitées subordonnent la mise en œuvre du permis, et non sa délivrance, à une déclaration ou à l’obtention d’une autorisation au titre des dispositions du code de l’environnement. Par suite, à supposer même que le projet aurait dû faire l’objet d’une déclaration sur le fondement des articles L. 211-1 et suivants du code de l’environnement, ce qui n’est au demeurant pas établi, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Andernos-les-Bains, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme E… et de M. et Mme C… la somme de 1 000 euros à verser à la SCCV La Valley et la somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Andernos-les-Bains au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… et M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E… et M. et Mme C… verseront la somme de 1 000 euros à la SCCV La Valley et la somme de 1 000 euros à la commune d’Andernos-les-Bains en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F… et D… E…, représentants uniques, à la SCCV La Valley et à la commune d’Andernos-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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