Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 8
Dès qu'il apparaît que le diagnostic ne peut être réalisé dans les délais, l'opérateur en informe le préfet de région. Il indique si des vestiges ont été découverts et en fournit une première caractérisation.
Si le diagnostic inachevé a établi la présence de vestiges archéologiques ou que leur découverte est faite pendant les travaux d'aménagement, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 531-14 et L. 531-15. Toutefois, pour leur conservation ou leur sauvegarde, le préfet de région peut édicter une des prescriptions postérieures au diagnostic prévues à l'article R. 523-15.
[…] Par une ordonnance n° 2302358 du 19 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. […] — les moyens tirés d'un dépôt tardif du rapport de diagnostic et de la méconnaissance des articles R. 523-19 et R. 523-38 du code du patrimoine sont inopérants ;
Afin d'éviter tout retard préjudiciable à la bonne réalisation des projets d'aménagement, le Livre V du code du patrimoine contient diverses dispositions qui ont pour effet d'entraîner la caducité des prescriptions d'archéologie préventive émises par l'autorité administrative. […] Ainsi, par exemple, l'article L. 523-7 prévoit que « lorsque, […] la prescription de diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire. » L'article R. 523-27 dispose que ce délai est d'une durée d'un mois à compter de la date conventionnelle d'achèvement des travaux archéologiques sur le terrain. […] Le préfet de région, comme le prévoit l'article R. 523-38 du code du patrimoine, […]
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