Article R523-38 du Code du patrimoine
Article R523-37Article R523-38-1
Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaire1

1Patrimoine Culturel - Archéologie
M. Yves Jégo · Questions parlementaires · 15 octobre 2013

Afin d'éviter tout retard préjudiciable à la bonne réalisation des projets d'aménagement, le Livre V du code du patrimoine contient diverses dispositions qui ont pour effet d'entraîner la caducité des prescriptions d'archéologie préventive émises par l'autorité administrative. […] Ainsi, par exemple, l'article L. 523-7 prévoit que « lorsque, […] la prescription de diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire. » L'article R. 523-27 dispose que ce délai est d'une durée d'un mois à compter de la date conventionnelle d'achèvement des travaux archéologiques sur le terrain. […] Le préfet de région, comme le prévoit l'article R. 523-38 du code du patrimoine, […]

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Décision1

1CAA de LYON, 6ème chambre, 13 février 2025, 24LY00403, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Par une ordonnance n° 2302358 du 19 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. […] — les moyens tirés d'un dépôt tardif du rapport de diagnostic et de la méconnaissance des articles R. 523-19 et R. 523-38 du code du patrimoine sont inopérants ;

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