Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive / Section 2 : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive / Sous-section 3 : La prise en charge des fouilles
Article R524-25 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande dont il accuse réception, pour vérifier si les conditions posées par l'article L. 524-14 pour une prise en charge sont remplies. Toutefois, le préfet peut, par décision motivée adressée à l'aménageur, proroger de trois mois le délai d'instruction. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, la prise en charge intervient de plein droit.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 26 juin 2018, n° 1601179
[…] - sa demande de prise en charge présentée le 12 mai 2014 auprès du préfet de la région Nord Pas de Calais Picardie était complète et a donné lieu à une décision tacite de prise en charge intervenue le 14 août 2014 en application des dispositions de l'article R.524-25 du code du patrimoine ;
Lire la suite…- Région·
- Charges·
- Patrimoine·
- Justice administrative·
- Logement social·
- Construction de logement·
- L'etat·
- Picardie·
- Permis de construire·
- Demande