Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande dont il accuse réception, pour vérifier si les conditions posées par l'article L. 524-14 pour une prise en charge sont remplies. Toutefois, le préfet peut, par décision motivée adressée à l'aménageur, proroger de trois mois le délai d'instruction. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, la prise en charge intervient de plein droit.
[…] Nord Pas de Calais Picardie était complète et a donné lieu à une décision tacite de prise en charge intervenue le 14 août 2014 en application des dispositions de l'article R.524-25 du code du patrimoine ; […] que le préfet de région a prescrit des fouilles archéologiques le 25 janvier 2011, […] qu'aux termes de l'article R.524 -32 du code du patrimoine : « Lorsqu'est intervenue une décision implicite de prise en charge par application de l'article R. 524-25 , […] aux articles R. 524 -27 à R. 524 […]