Article R524-24 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2012-1334 du 30 novembre 2012 - art. 1

Lorsque les travaux de fouilles archéologiques entrent dans le champ d'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 524-14, l'aménageur adresse au préfet de région une demande de prise en charge de leur coût en même temps que la demande d'autorisation de fouilles.

Le contenu de la demande de prise en charge ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier sont définies par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 26 juin 2018, n° 1601179
Annulation

[…] - la concomitance exigée par l'article R. 524-24 du code du patrimoine et par l'article 1er de l'arrêté du 30 janvier 2005, entre la demande de prise en charge et la demande d'autorisation de fouilles, peut ne pas faire obstacle à la prise en charge prévue par la loi sous l'article L. 524-14 du même code, dès lors que les conditions de fond requises sont remplies, ainsi qu'il ressort des contrats de réservation et de vente entre la SCCV Les Clos Saint Louis et l'OPH Val d'Oise Habitat.

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2Tribunal administratif de Toulouse, 18 juillet 2012, n° 1201021
Rejet

[…] qu'elle ne démontre pas davantage que le défaut d'une telle procédure serait de nature à entacher d'illégalité ledit retrait ; que le retrait a affecté la totalité de la subvention ; que l'abrogation pouvait intervenir au vu d'éléments antérieurs ou concomitants à l'octroi de la subvention ; que la société ne peut utilement se prévaloir de l'alinéa 3 de l'article R. 524-24 du code du patrimoine ; qu'il appartenait à la société de déterminer les constructions ouvrant droit à la subvention sollicitée ;

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