Article R524-30 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 107 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

La liquidation de la prise en charge correspond au coût réel de l'opération de fouilles, plafonné au montant prévisionnel de la dépense prise en charge.

Le paiement de la prise en charge est réalisé par prélèvement sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération de fouilles.

A l'exception des demandes prévisionnelles présentées pour les zones d'aménagement concerté et les lotissements, une avance peut être versée lors du commencement d'exécution, qui ne peut dépasser 30 % du montant prévisionnel alloué.

Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles.

Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la prise en charge.

Le solde est payé sur production par l'aménageur, dans un délai de six mois à compter de la date de remise du rapport final, de l'attestation de libération du terrain ou du certificat prévus à l'article R. 523-59 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la fouille.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 25 août 2016, 15MA04490, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 523-1 du code du patrimoine : " Sous réserve des cas prévus à l'article L. 523-4, […] en application des dispositions du présent livre. (….) ; qu'aux termes de l'article L. 524-14 de ce code : « Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, […] bénéficient d'une prise en charge financière totale ou partielle. » ; qu'aux termes de l'article R. 524-17 du même code : « Les subventions accordées par le Fonds national pour l'archéologie préventive sont attribuées, […] qu'aux termes de l'article R. 524-30 du code du patrimoine : « La liquidation de la prise en charge correspond au coût réel de l'opération de fouilles, […]

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