Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive / Section 2 : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive / Sous-section 3 : La prise en charge des fouilles
Article R524-30 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
La liquidation de la prise en charge correspond au coût réel de l'opération de fouilles, plafonné au montant prévisionnel de la dépense prise en charge.
Le paiement de la prise en charge est réalisé par prélèvement sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération de fouilles.
A l'exception des demandes prévisionnelles présentées pour les zones d'aménagement concerté et les lotissements, une avance peut être versée lors du commencement d'exécution, qui ne peut dépasser 30 % du montant prévisionnel alloué.
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles.
Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la prise en charge.
Le solde est payé sur production par l'aménageur, dans un délai de six mois à compter de la date de remise du rapport final, de l'attestation de libération du terrain ou du certificat prévus à l'article R. 523-59 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la fouille.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 25 août 2016, 15MA04490, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 523-1 du code du patrimoine : " Sous réserve des cas prévus à l'article L. 523-4, […] en application des dispositions du présent livre. (….) ; qu'aux termes de l'article L. 524-14 de ce code : « Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, […] bénéficient d'une prise en charge financière totale ou partielle. » ; qu'aux termes de l'article R. 524-17 du même code : « Les subventions accordées par le Fonds national pour l'archéologie préventive sont attribuées, […] qu'aux termes de l'article R. 524-30 du code du patrimoine : « La liquidation de la prise en charge correspond au coût réel de l'opération de fouilles, […]
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