Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Dans les quinze jours suivant la notification par l'aménageur de l'achèvement des opérations de fouilles sur le site, le préfet de région lui délivre une attestation de libération du terrain. Faute de notification dans ce délai de l'attestation, celle-ci est réputée acquise. Tout intéressé peut alors demander au préfet de région de lui délivrer un certificat attestant qu'aucune décision négative n'est intervenue.
[…] En application de l'article R.424-20 du code de l'urbanisme, le délai de péremption du permis de construire, d'une durée de trois ans, court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer conformément à la législation applicable aux fouilles archéologiques. Conformément à l'article R.523-59 du code du patrimoine, à l'achèvement des fouilles, le préfet de région délivre à l'aménageur une attestation de libération du terrain.
[…] qu'aux termes de l'article L. 523-1 du code du patrimoine : " Sous réserve des cas prévus à l'article L. 523-4, […] qu'aux termes de l'article R. 524-17 du même code : « Les subventions accordées par le Fonds national pour l'archéologie préventive sont attribuées, […] Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles. / Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. / Le solde est versé après remise du rapport final d'opération sur production par l'aménageur de l'attestation ou du certificat prévus à l'article R. 523-59 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la fouille. » ; […]
[…] 11. Il ne résulte pas de ces stipulations ni d'aucune autre, que l'exigibilité des acomptes soit subordonnée à la participation de l'aménageur aux réunions de suivi prévues à l'article 5-5 de la convention, à la réception du procès-verbal de fin de chantier prévu à son article 7-1 ou à la délivrance de l'attestation de libération du terrain prévue à l'article R. 523-59 du code du patrimoine.