Article R523-59 du Code du patrimoine
Article R523-51
Article R523-60
Entrée en vigueur le 27 mai 2011

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Décisions8

[…] En application de l'article R.424-20 du code de l'urbanisme, le délai de péremption du permis de construire, d'une durée de trois ans, court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer conformément à la législation applicable aux fouilles archéologiques. Conformément à l'article R.523-59 du code du patrimoine, à l'achèvement des fouilles, le préfet de région délivre à l'aménageur une attestation de libération du terrain.

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 25 août 2016, 15MA04490, Inédit au recueil LebonRejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 523-1 du code du patrimoine : " Sous réserve des cas prévus à l'article L. 523-4, […] qu'aux termes de l'article R. 524-17 du même code : « Les subventions accordées par le Fonds national pour l'archéologie préventive sont attribuées, […] Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles. / Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. / Le solde est versé après remise du rapport final d'opération sur production par l'aménageur de l'attestation ou du certificat prévus à l'article R. 523-59 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la fouille. » ; […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 1re chambre, 12 décembre 2019, n° 18NC01122Rejet

[…] 11. Il ne résulte pas de ces stipulations ni d'aucune autre, que l'exigibilité des acomptes soit subordonnée à la participation de l'aménageur aux réunions de suivi prévues à l'article 5-5 de la convention, à la réception du procès-verbal de fin de chantier prévu à son article 7-1 ou à la délivrance de l'attestation de libération du terrain prévue à l'article R. 523-59 du code du patrimoine.

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