Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES / Chapitre II : Biens culturels maritimes / Section 1 : Découvertes et enlèvements fortuits de biens culturels maritimes
Article R532-4 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2020
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 6
Le montant de la récompense prévu aux articles L. 532-6 et L. 532-13 est fixé par le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, en fonction de l'intérêt du bien, dans la limite de plafonds définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture. Lorsque la récompense prévue à l'article L. 532-6 est attribuée en nature, la valeur est fixée selon la même procédure.
Commentaires • 3
Ses missions sont définies au code du patrimoine, notamment dans son livre V (articles R. 545-1 à R. 545-15). […] de récompenses relatives à la découverte de biens culturels maritimes (article R. 532-4 du code du patrimoine). […] Néanmoins, par sa note n° 386.648 du mardi 17 avril 2012, la Section de l'intérieur du Conseil d'État a estimé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une prorogation pour 5 ans du Conseil national de la recherche archéologique, institué selon les dispositions des articles R. 545-1 à R. 545-15 du code du patrimoine. […] Le Conseil national de la recherche archéologique, […]
Lire la suite…Ses missions sont définies par le code du patrimoine (articles R. 545-1 à R. 545-15). […] Enfin, il rend un avis sur toutes les demandes de récompenses relatives à la découverte de biens culturels maritimes (article R. 532-4 du code du patrimoine). […]
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Qu'il se fût agi là d'un bien culturel maritime au sens de l'article L. 532-1, c'est ce qui n'est pas douteux. […] Mais le versement d'une récompense est pour cette dernière une simple faculté et, en l'état des textes (article R. 532-4 du code du patrimoine et arrêté du 8 février 1996 modifié relatif aux biens culturels maritimes), son montant, lorsqu'elle est attribuée en espèces, est plafonné à 2000 €, 10000 € ou 30000 € selon que la découverte est d'intérêt régional, national ou enfin international ou exceptionnel. […]
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