Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2305398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Georges-de-Reneins |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 11 décembre 2023, la commune de Saint-Georges-de-Reneins, représentée par la Selas Legal Performances (Me Antoine), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes portant identification et délimitation des zones de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA) sur le territoire de la commune ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il définit une zone de présomption archéologique dans le secteur identifié sous le terme de « zone 5 », et en tant qu’il prévoit son application dans la zone 5 pour les demandes d’autorisation d’installations ou travaux divers et d’autorisation de lotir, dans les zones 1 à 4 pour l’ensemble des projets qui sont mentionnés à son article 3 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière, au regard des modalités de consultation de la commission territoriale de la recherche archéologique ; en effet :
* il n’est pas justifié que la commission était régulièrement composée ; en particulier, il n’est pas démontré que la personne ayant présidé la séance disposait d’une habilitation pour représenter la préfète de région, le chef du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines n’a pas assisté à la réunion, M. B… a participé à la réunion sans en être membre et M. D… est mentionné comme rapporteur extérieur alors qu’il en est membre ;
* il n’est pas justifié que les membres de la commission ont été régulièrement convoqués ;
* la question de la mise en place d’une ZPPA sur le territoire de la commune n’a pas donné lieu à une étude par un rapporteur ;
* aucun avis n’a été rendu s’agissant de la commune de Saint-Georges-de-Reneins ;
* il n’est pas justifié que le quorum était rempli et qu’un vote a eu lieu ;
- la décision d’identifier une ZPPA est entachée d’une erreur d’appréciation, en l’absence d’informations scientifiques suffisantes, s’agissant notamment de la zone 5 ;
- la préfète ne pouvait, sans méconnaître les articles R. 532-4 et R. 532-5 du code du patrimoine, imposer que fassent l’objet de prescriptions archéologiques, préalablement à la réalisation de l’opération, les demandes d’autorisation d’installations ou travaux divers et d’autorisation de lotir, ainsi que, s’agissant des zones 1 à 4, les travaux d’affouillement, les travaux de ravalement et ceux qui ont pour objet de modifier la structure extérieure d’un immeuble existant, ni encore les divisions parcellaires en vue de construire ;
- il ne peut être procédé à la substitution de motif demandée, qui n’en est pas une.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, en ce qu’elle demande l’annulation totale des arrêtés, en ne procédant qu’à une annulation partielle de ses articles 2 et 3.
Elle soutient que sont seuls fondés les moyens selon lesquels l’article 2 de l’arrêté ne pouvait inclure dans son champ les autorisations d’installation ou travaux divers et l’article 3 ne pouvait inclure les affouillements et travaux de ravalement ; il y a lieu de procéder à une substitution de motifs en substituant à l’article 3 les termes suivants « Les travaux de préparation du sol ou de plantation d’arbres ou de vignes affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 1 500 m2 ; Les travaux de création de retenues d’eau ou de canaux d’irrigation d’une profondeur supérieure à 0,50 mètre et portant sur une surface de plus de 1 500 m2. »
Par ordonnance en date du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Houssel, représentant la commune de Saint-Georges-de-Reneins.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 avril 2023, la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes a identifié et délimité sur le territoire de la commune de Saint-Georges-de-Reneins des zones de présomption de prescriptions archéologiques. Cette commune en demande l’annulation.
Aux termes de l’article L. 522-5 du code du patrimoine : « Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l’Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l’ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles./ Dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique, l’Etat peut définir des zones où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. » Selon l’article R. 523-6 du même code : « Les projets d’aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 522-5 sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces zones sont définies dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique nationale, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d’éléments du patrimoine archéologique .L’arrêté du préfet de région est adressé au préfet du département ou des départements intéressés par le zonage aux fins de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi qu’aux maires des communes intéressées. Il fait l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois à compter du jour où il a été reçu. Il est tenu à la disposition du public dans les préfectures et dans les mairies ».
Aux termes de l’article L. 545-2 du code du patrimoine : « La commission territoriale de la recherche archéologique est compétente pour les questions relatives aux recherches archéologiques qui relèvent de son ressort territorial. / Elle est consultée sur toute question que lui soumet le représentant de l’Etat dans la région, notamment dans les cas prévus aux articles L. 531-1 et L. 531-8. » Aux termes de l’article R. 545-17 de ce code : « Chaque commission territoriale de la recherche archéologique procède à l’évaluation scientifique des opérations archéologiques et de leurs résultats. Elle examine pour chaque région le bilan de l’année écoulée et le programme de l’année à venir et formule toute proposition et tout avis sur l’ensemble de l’activité archéologique, y compris pour le développement des études et des publications./ (…) / A ce titre, la commission interrégionale, saisie par le préfet de région : (…) / 3° Emet un avis sur les projets de définition de zones de présomption de prescription archéologique préventive dans les conditions de l’article R. 523-6 ; ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet de définition d’une zone de présomption de prescription archéologique sur la commune de Saint-Georges-de-Reneins a été soumis à la commission territoriale de la recherche archéologique de l’interrégion Sud-est, lors de sa séance en date du 15 novembre 2022. Toutefois, et ainsi que le relève la commune, il ne ressort pas du procès-verbal de cette commission, produit en défense, ni de toute autre pièce du dossier que celle-ci, si elle s’est alors prononcée sur de nombreux autres projets de définition de telles zones, aurait rendu un avis s’agissant de la commune en litige, quand bien même l’arrêté attaqué mentionne un avis favorable. L’absence de cet avis prévu par les dispositions de l’article R. 545-17 du code du patrimoine ayant été de nature à exercé une influence sur le sens de l’arrêté attaqué, la commune de Saint-Georges-de-Reneins est fondée, pour ce motif, à soutenir que l’arrêté du 12 avril 2023 attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 de la préfète de région.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la commune de Saint-Georges-de-Reneins tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 avril 2023 par lequel la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes a délimité sur le territoire de la commune de Saint-Georges-de-Reneins des zones de présomption de prescriptions archéologiques est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-de-Reneins au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Georges-de-Reneins et à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. A…
L’assesseure la plus ancienne,
F.M. C…
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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