Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
La publicité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 532-2 est assurée par le ministre chargé de la culture.
Cette publicité porte sur la description du bien et, dans la mesure du possible, sur l'identification de celui qui en était le propriétaire lorsqu'il en a perdu la possession. Elle est faite, dans un délai de six mois suivant l'identification du bien culturel maritime, par publication dans le Journal officiel de la République française et un quotidien à diffusion nationale.
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 532-2 court à compter de la dernière des publications mentionnées à l'alinéa précédent.
[…] sans méconnaître les articles R. 532-4 et R. 532-5 du code du patrimoine, […] Aux termes de l'article L. 522-5 du code du patrimoine : « Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, […] l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. » Selon l'article R. 523-6 du même code : « Les projets d'aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-5 sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. […]
[…] N° R 17-80.283 F-D […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 322-1 et 322-3 du code pénal, L. 532-2 et R. 532-5 du code du patrimoine et 593 du code de procédure pénale ; […] /…/ ; que tout en confirmant les sommes octroyées au titre des frais irrépétibles par les premiers juges, la cour considère qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat les frais exposés en appel pour sa défense ; que la cour fixera à 5 000 euros le montant de l'indemnité prévue par l'article 475-1 du code de procédure pénale au paiement de laquelle seront solidairement condamnés les appelants ;
Article R1127-1 Les mesures de publicité préalables à l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel maritime mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 532-2 du code du patrimoine sont énoncées à l'article R. 532-5 du même code. Source : DILA, 29/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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