Article R544-3 du Code du patrimoine
Article R544-2
Article R544-4
Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Commentaire1

1Pillage des sites archéologiques
M. Philippe Bonnecarrère, du group UDI-UC, de la circonsciption: Tarn · Questions parlementaires · 13 novembre 2014

Ces actes constituent des infractions réprimées par le code du Patrimoine, notamment la fouille archéologique sans autorisation (art. L. 531-1 et L. 544-1), l'utilisation sans autorisation d'un détecteur de métaux (art. L. 542-1 et R. 544-3) ou encore la vente ou l'acquisition d'objets provenant d'une fouille clandestine (art L. 544-4 et L. 544-7), et par le code pénal (art. 322 3 1). […] la récente loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine a apporté une modification importante à l'article 322-3-1 du code pénal qui permet de réprimer toute destruction ou dégradation volontaire d'éléments du patrimoine archéologique. […]

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Décision1

1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 24 novembre 2022, n° 2102104Rejet

[…] — l'arrêté attaqué et les dispositions des articles L. 531-1, L. 542-1, L. 544-1, R. 542-1 et R. 544-3 du code du patrimoine ne sont pas compatibles avec l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] Aux termes de l'article L. 2215-1 du même code : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ; () ".

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Document parlementaire0

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