Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Quiconque utilise, à l'effet de recherches mentionnées à l'article L. 542-1, du matériel permettant la détection d'objets métalliques sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 542-1 ou sans avoir respecté les prescriptions de cette autorisation est puni de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe.
[…] — l'arrêté attaqué et les dispositions des articles L. 531-1, L. 542-1, L. 544-1, R. 542-1 et R. 544-3 du code du patrimoine ne sont pas compatibles avec l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] Aux termes de l'article L. 2215-1 du même code : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ; () ".
Ces actes constituent des infractions réprimées par le code du Patrimoine, notamment la fouille archéologique sans autorisation (art. L. 531-1 et L. 544-1), l'utilisation sans autorisation d'un détecteur de métaux (art. L. 542-1 et R. 544-3) ou encore la vente ou l'acquisition d'objets provenant d'une fouille clandestine (art L. 544-4 et L. 544-7), et par le code pénal (art. 322 3 1). […] la récente loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine a apporté une modification importante à l'article 322-3-1 du code pénal qui permet de réprimer toute destruction ou dégradation volontaire d'éléments du patrimoine archéologique. […]
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