Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
L'autorisation d'utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, prévue à l'article L. 542-1, est accordée, sur demande de l'intéressé, par arrêté du préfet de la région dans laquelle est situé le terrain à prospecter.
La demande d'autorisation précise l'identité, les compétences et l'expérience de son auteur ainsi que la localisation, l'objectif scientifique et la durée des prospections à entreprendre.
Lorsque les prospections doivent être effectuées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande, ce dernier doit joindre à son dossier le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s'il y a lieu, celui de tout autre ayant droit.
[…] aux termes de l'article L. 531-1 du code du patrimoine : « Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, […] en vertu des articles R. 531-1 et R. 542-1 du code du patrimoine, […] la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la police spéciale organisée par les dispositions de l'article L. 542-1 du code du patrimoine ne fait pas obstacle à l'exercice par le préfet de ses pouvoirs de police générale en vue notamment d'assurer la sécurité du patrimoine archéologique. 6. […] Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, […]
Lire la suite…Toutefois, depuis la loi n° 89-900 du 18 décembre 1989, codifiée dans le code du patrimoine, l'utilisation de détecteurs de métaux est interdite en France, sous réserve d'obtenir une autorisation préfectorale. Cette interdiction pénalise l'exercice de la détection de métaux en tant que loisir. […] L'article L. 542 1 du code du patrimoine n'interdit pas l'utilisation des détecteurs de métaux, […] ressource fragile et non-renouvelable, en laissant aux personnes présentant les compétences scientifiques et l'expérience nécessaire la responsabilité de déposer des projets de recherche et de mener les opérations prescrites ou autorisées par l'État. […] R. 542-1 du code du patrimoine). […]
Lire la suite…[…] — il méconnaît la loi du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux et le décret du 19 août 1991 pris pour l'application de l'article 4 bis de la loi du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance, dont les dispositions sont désormais codifiées au Livre V du code du patrimoine, en particulier à ses articles R. 531-1 à R. 531-3 et R. 542-1 à R. 542-2, […] qui se borne à rappeler les dispositions légales et règlementaires qui régissent sur l'ensemble du territoire national l'activité de détection des métaux lorsqu'elle poursuit l'une des finalités prévues par les dispositions de l'article L. 542-1 du code du patrimoine, […]
[…] Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés, dès lors notamment que l'acte contesté a un caractère règlementaire et que le préfet n'a pas fait application de l'article L. 542-1 du code du patrimoine mais a agi sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative générale, prévus par les dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. […] en argent et des jetons, disséminés par les organisateurs du rallye eux-mêmes, sur un terrain agricole privé de 120 hectares, les dispositions des articles L. 542-1 et R. 542-1 du code du patrimoine ne pouvaient fonder la décision d'interdiction contestée.
Les dispositions des articles L. 531-1 et L. 542-1 du code du patrimoine, au titre de la police spéciale de la protection du patrimoine archéologique, soumettent à autorisation la réalisation de fouilles et sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie ainsi que l'utilisation à cet effet de matériel permettant la détection d'objets métalliques. Ces pouvoirs sont exercés, en vertu des articles R. 531-1 et R. 542-1 du code du patrimoine, par le préfet de région. […]
. : « Les dispositions des articles L. 531-1 et L. 542-1 du code du patrimoine, au titre de la police spéciale de la protection du patrimoine archéologique, soumettent à autorisation la réalisation de fouilles et sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie ainsi que l'utilisation à cet effet de matériel permettant la détection d'objets métalliques. Ces pouvoirs sont exercés, en vertu des articles R. 531-1 et R. 542-1 du code du patrimoine, par le préfet de région.
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