Entrée en vigueur le 5 novembre 2014
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 14
L'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent assure la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration des immeubles classés appartenant à l'Etat, qu'ils soient ou non mis à la disposition d'un établissement public, dont il assure la surveillance en application du II de l'article 3 du décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés.
[…] 4. Considérant, en second lieu, que le fait que l'Etat n'ait pas désaffecté les cloches à remplacer avant leur dépose et la circonstance qu'il n'ait pas fait intervenir l'architecte en chef des monuments historiques pour assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux susmentionnés, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 621-9 et R. 621-27 du code du patrimoine, sont en tout état de cause sans lien avec la perte de chance d'obtenir le contrat litigieux et les pertes commerciales alléguées dont la société Paccard Fonderie demande réparation ;
[…] Par une requête enregistrée le 30 septembre 2013 et des mémoires enregistrés les 2 et 27 juillet 2014, la société Paccard Fonderie, […] — l'article R. 621-25 dudit code ne s'applique pas s'agissant de biens meubles ; […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 621-9 du code du patrimoine : « L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut (…) être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, […] Aux termes de l'article R. 621-27 dudit code : « L'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent assure la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration des immeubles classés appartenant à l'Etat (…) ».
[…] cette installation entre dans le champ d'application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; […] l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine dispense d'autorisation d'urbanisme sous la condition que la décision ait fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire ; […] que l'article R. 621-44 du code du patrimoine dispose : « Lorsque les travaux envisagés par un propriétaire ou un affectataire public incluent une modification au sens de l'article L. 621-9 : 1° Si la part de travaux neufs est accessoire, ces travaux sont inclus dans la mission de l'architecte spécialisé tel que défini aux articles R. 621-27, […]