Article D642-5 du Code du patrimoine
Article D642-4
Article D642-6

Entrée en vigueur le 22 décembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 - art. 1

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-3, le projet de création ou de révision d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est, à l'issue de l'étude prévue à la section 1, soumis aux délibérations concordantes du ou des conseils municipaux de la ou des communes concernées ou à la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
Ce projet comporte, en application de l'article L. 642-2 :
1° Un rapport de présentation des objectifs de l'aire, auquel est annexé le diagnostic défini à l'article D. 642-4.
2° Le règlement et le document graphique prévus aux troisième à septième alinéas du même article. Le document graphique contient une présentation graphique des prescriptions énoncées par le règlement. Le règlement peut prévoir la possibilité d'adaptations mineures de ses prescriptions.
Entrée en vigueur le 22 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2017

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Décision1

1Tribunal administratif de Bordeaux, 28 février 2019, n° 1703967Annulation

[…] Aux termes de l'article D. 642 1 du même code : « La décision de mettre à l'étude un projet […] Aux termes de l'article D. 642-5 du même code : « Pour l'application du deuxième alinéa de l'article […] 5 . […] aux termes de l'article L. 642-5 du code du patrimoine , […] / est constituée par délibération de l'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642 -1 lors de la mise à l'étude de la création ou de la révision d'une aire de mise en valeur de l'architecture […]

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