Article D642-14 du Code du patrimoine
Article D642-13
Article D642-15

Entrée en vigueur le 22 décembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 - art. 1

Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune et une notice indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux.
Il comprend, en outre :
1° Lorsque le projet a pour objet d'édifier ou de modifier une construction :
a) Un plan de masse coté dans les trois dimensions ainsi qu'une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées ;
b) Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;
2° Lorsque le projet a pour objet la réalisation ou la modification d'une infrastructure ou un aménagement des sols :
a) Un plan de masse faisant apparaître les cotes de niveau du terrain avant et après travaux, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ainsi que le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain, lorsque les travaux portent sur l'aménagement ou la modification du terrain ;
b) Un plan de coupe longitudinale et des plans de coupe transversale précisant l'implantation de l'infrastructure par rapport au profil du terrain et indiquant, lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, l'état initial et l'état futur ;
c) Une notice exposant les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages accompagnée de deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
d) Un plan faisant apparaître le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ainsi que l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement.
Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande d'autorisation est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet.
Entrée en vigueur le 22 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2017

Commentaire1

1Les nouvelles aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoineAccès limité
Le Moniteur · 24 septembre 2012
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Décisions3

1Tribunal administratif de Montpellier, 21 janvier 2016, n° 1401029Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme : « Sont joints à la demande de permis d'aménager : (…) b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. » ; […] / c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; […] qu'aux termes de l'article D. 642-14 du code du patrimoine : « Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune et une notice indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux. […] 14. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 7 juin 2016, n° 1401863Non-lieu à statuer

[…] — le dossier de demande est incomplet au regard des exigences des articles D. 642-13 et D. 642-14 du code du Patrimoine […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Rennes, 26 juin 2015, n° 1304519Annulation

[…] — le moyen tiré de la méconnaissance des articles D. 642-14 et D. 642-20 du code du patrimoine sont inopérants ; […] 14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et M me Z, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] D E C I D E :

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