Article R631-2 du Code du patrimoine
Article R631-1
Article R631-3

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5

Le préfet organise une enquête publique dans les conditions fixées par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Lorsque le projet de site patrimonial remarquable concerne plusieurs départements, l'enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des préfets concernés pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans ce cas, le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats est désigné conformément aux dispositions de l'article 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Commentaire1

1Dossier documentaire de la décision n° 2017-672 QPC du 10 novembre 2017, Association Entre Seine et Brotonne et autre [Action en démolition d’un ouvrage édifié…
Conseil Constitutionnel · 9 novembre 2017

-19 » ; d) Le l est ainsi rédigé : « l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ; » e) Le m est ainsi rédigé : « m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ; » f) Le o est abrogé […] ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages; l) Les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; […]

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