Entrée en vigueur le 13 octobre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1305 du 10 octobre 2022 - art. 1
I.-La mutualisation de la gestion des archives intermédiaires ainsi que la mutualisation de la conservation des archives numériques définitives, respectivement prévues aux articles L. 212-4 et L. 212-4-1, s'effectuent sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat. La mutualisation peut donner lieu à la mise en commun d'infrastructures, de personnel ou de moyens matériels, logistiques ou financiers ainsi que de connaissances ou de savoir-faire. Chaque partie à la mutualisation demeure responsable de ses données.
II.-Une convention détermine le périmètre de la mutualisation, la répartition des missions entre les parties, le niveau de service attendu, les moyens de fonctionnement et les compétences des agents en charge de l'exécution des tâches techniques ou fonctionnelles. Elle fixe des indicateurs de suivi qui feront l'objet d'un rapport établi chaque année et précise la personne partie à la convention chargée de la rédaction de ce rapport.
La convention détermine le cadre financier dans lequel s'exerce la mutualisation sur la base d'un coût de fonctionnement et définit la méthode retenue pour la détermination de ce coût.
III.-La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est destinataire de tout projet de convention relative à la mutualisation de la conservation d'archives numériques définitives. Elle dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du projet de convention pour vérifier sa conformité aux dispositions du présent code et faire part de ses éventuelles observations aux parties. En cas de défaut de conformité, elle informe les parties qu'elles ne peuvent pas signer la convention. En l'absence d'observations transmises dans le délai imparti, la convention est réputée conforme.
La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est destinataire d'une copie de toute convention conclue pour la mutualisation de la gestion d'archives intermédiaires ou la mutualisation de la conservation d'archives définitives.
IV.-Le rapport annuel prévu au II est adressé par la personne chargée de sa rédaction à toutes les parties de la convention de mutualisation.
Lorsque la mutualisation porte sur la conservation d'archives numériques définitives, ce rapport est adressé à la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat dans un délai de deux mois à compter de son achèvement.
Dans tous les cas, le rapport est tenu à disposition de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat par chacune des parties à la convention.
-le texte modifie les articles R. 212-18-1 et R. 212-59 du code du patrimoine pour l'application des articles L. 212-4 et L. 212-4-1 du même code qui, dans leur rédaction résultant de la loi no 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, […] éclairée ou numérique, en cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en électricité. […] Insertion d'un chapitre VIII « Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine » dans le code de l'urbanisme, Création des articles R.218-1 à R.218-21 du code de l'urbanisme et R.2224-5-4 du CGCT. […] -création d'un nouvel article R.311-6 du CJA.
Lire la suite…Le décret n° 2022-1305 du 10 octobre 2022, publié au Journal officiel du 12 octobre 2022, modifie les articles R. 212-18-1 et R. 212-59 du code du patrimoine pour l'application des articles L. 212-4 et L. 212-4-1 du même code qui, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, n'imposent plus l'existence des services publics d'archives dans tous les cas de mutualisation. © LegalNews 2022 (...)
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L. 212 -4 du Code du patrimoine modifié par l'art. 202 de la Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 (modifiée au 18 août 2022) relative à la différenciation, à la décentralisation et à la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale « La conservation des archives numériques sélectionnées en application des articles L. 212 -2 et L. 212 -3 peut faire l'objet, […] dans la mesure où au moins l'une d'entre elles dispose d'un service public d'archives. » Cf. art. […] R. 212-18 du Code du patrimoine modifié par l'art. 12 du Décret n° 2020-1831 […]
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