Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 2
Une personne publique, après approbation de l'autorité administrative compétente, peut transférer à titre gratuit à une autre personne publique, sans déclassement préalable, la propriété d'un bien culturel mobilier ou d'un ensemble de biens culturels appartenant à son domaine public au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, pour la meilleure conservation des biens ou pour un autre motif d'intérêt général.
Ce transfert ne peut porter sur les archives publiques, les biens donnés ou légués à la personne publique lorsque le donateur ou le testateur s'est opposé dans l'acte de donation ou le testament à une substitution de gratifié ou les biens remis à l'Etat en application des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts.
Lorsque le projet de transfert porte sur tout ou partie de collections affectées à un musée de France, il suit la procédure prévue à l'article L. 451-8.
Le cessionnaire s'engage préalablement à affecter le bien ou l'ensemble de biens transférés dans son domaine public à un musée de France ou à un autre service public culturel accessible au public qu'il administre ou contrôle et à en assurer la conservation et la mise en valeur sous le contrôle scientifique et technique des services compétents de l'Etat.
La procédure de transfert, l'autorité administrative compétente ainsi que les modalités du contrôle scientifique et technique sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Ainsi, le nouvel article L. 123-1 du code du patrimoine prévoit que « l'Etat [pourra] exercer, sur toute vente publique ou vente de gré à gré de biens culturels réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 du code de commerce, […] ces faits seront susceptibles d'être punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende […] . [↩] Personnes visées par l'article L. 212-1 du code du patrimoine. [↩] Tout en protégeant les acquéreurs de bonne foi par la possibilité d'agir sur le fondement de l'article 1626 du code civil (action en garantie d'éviction). [↩] Article L. 123-3 du code du patrimoine. [↩] Article L. 125-1 du code du patrimoine (effet différé). [↩]
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Ainsi, le nouvel article L. 123-1 du code du patrimoine prévoit que « l'Etat [pourra] exercer, sur toute vente publique ou vente de gré à gré de biens culturels réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 du code de commerce, […] ces faits seront susceptibles d'être punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende. [↩] Personnes […] visées par l'article L. 212-1 du code du patrimoine. [↩] Tout en protégeant les acquéreurs de bonne foi par la possibilité d'agir sur le fondement de l'article 1626 du code civil (action en garantie d'éviction). [↩] Article L. 123-3 du code du patrimoine. [↩] Article L. 125-1 du code du patrimoine (effet différé). [↩]
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