Article L330-2 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 23 décembre 2021

Est créé par : LOI n°2021-1717 du 21 décembre 2021 - art. 10

Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l'échelle du département :
1° De renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d'offrir un égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ;
2° De favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
3° De proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ;
4° De contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
5° D'élaborer un schéma de développement de la lecture publique, approuvé par l'assemblée départementale.

Entrée en vigueur le 23 décembre 2021

Commentaire1

1Code du patrimoine (MAJ)
Droit.org

🌍 Modification article L740-2-1 du Code du patrimoine (2026-02-20) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/11: ) Les articles L. 310-1 A à L. 310-7 et L. 320-1 à L. 320-4 sont applicables en 🌍 Modification article R141-16-1 du Code du patrimoine (2025-12-03) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/11: ) Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d'accueil des publics. […]

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