Article 2-1 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 2
Article 3

Entrée en vigueur le 31 juillet 2003

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956

Modifié par : Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 56 () JORF 31 juillet 2003

Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial de l'Etat pour l'un des motifs énumérés à l'article 1er est prononcé, après enquête publique, par arrêté du préfet territorialement compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés. Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement est prononcé après enquête publique par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à classer, ainsi que du comité de bassin compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés.
Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages entraînés par ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer.
Entrée en vigueur le 31 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions10

1Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 28 juin 1989, 86782, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] d'une amende de 2 500 F pour édification d'une clôture et d'une construction à usage de serre-bois sur sa propriété sise à Antran à la limite du domaine public fluvial et l'a condamné à la remise en état des lieux dans les deux mois de la notification du jugement avec autorisation d'y procéder donnée à l'administration à défaut d'exécution, […] Considérant qu'aux termes du 3 e alinéa de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « … Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables classées dans le domaine public par application de l'article 2-1 […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 11LY02300, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] qu'aux termes de l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure en vigueur à la date de la création du port : " Le domaine public fluvial comprend : / – Les cours d'eau navigables ou flottables, […] / – Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, […] qu'aux termes de l'article 2 du même texte : « Les parties navigables ou flottables d'un fleuve, […] qu'aux termes de l'article 1-1 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 2003 : « Le domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements est constitué des cours d'eau, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 4 octobre 2010, 08MA00367, Inédit au recueil LebonRejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dans sa rédaction applicable au présent litige, […] ont été maintenus dans le domaine public ; /- Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, […] / – Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux. ; qu'aux termes de l'article 2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : Les parties navigables ou flottables d'un fleuve, […]

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