Entrée en vigueur le 31 juillet 2003
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956
Modifié par : Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 56 () JORF 31 juillet 2003
Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages entraînés par ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer.
[…] d'une amende de 2 500 F pour édification d'une clôture et d'une construction à usage de serre-bois sur sa propriété sise à Antran à la limite du domaine public fluvial et l'a condamné à la remise en état des lieux dans les deux mois de la notification du jugement avec autorisation d'y procéder donnée à l'administration à défaut d'exécution, […] Considérant qu'aux termes du 3 e alinéa de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « … Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables classées dans le domaine public par application de l'article 2-1 […]
[…] qu'aux termes de l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure en vigueur à la date de la création du port : " Le domaine public fluvial comprend : / – Les cours d'eau navigables ou flottables, […] / – Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, […] qu'aux termes de l'article 2 du même texte : « Les parties navigables ou flottables d'un fleuve, […] qu'aux termes de l'article 1-1 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 2003 : « Le domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements est constitué des cours d'eau, […]
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dans sa rédaction applicable au présent litige, […] ont été maintenus dans le domaine public ; /- Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, […] / – Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux. ; qu'aux termes de l'article 2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : Les parties navigables ou flottables d'un fleuve, […]